LIVRE VII, CHAPITRE IV. 2S
» 3° Que notre Cour a ordonné l'inscription du sieur Fradelizzi sur les listes du jury du département de la Seine ;
» Considérant que s'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques, conformément à l'article 6 de la loi du 5 février 1817, il ne lui appartient pas de réformer un acte administratif, ni d'ordonner l'inscription sur la liste du jury;
» Considérant que l'arrêté de conflit n'a été pris que sous ce dernier rapport seulement;
» Notre Conseil d'État entendu,
>> Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
« Art. 1°'. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de la Seine, le 29 septembre 1827, est confirmé.
» En conséquence, l'arrêt rendu le 26 septembre 1827 par la Chambre des vacations de notre Cour royale de Paris sera considéré comme non avenu dans la disposition par laquelle ladite Cour a annulé les arrêtés du préfet du département de la Seine des iq février 1824 et 9 août 1827, et ordonné l'inscription du sieur Fradelizzi sur la liste du jury du département.
» Art. 2. Notre garde des sceaux, etc. »
Dans cette ordonnance, la marclie du Conseil n'était pas fixée; elle ne l'a pas même été depuis.
On remarque le renvoi fait au comité du contentieux par le garde des sceaux, tandis que depuis il a été fréquemment adressé au comité de l'intérieur. Comment expliquer cette incertitude ? Sur quelle règle se fonde-t-on pour saisir tantôt l'un tantôt l'autre comité? L'esprit qui domine l'un et l'autre est bien le même, mais il y a celle différence que la présence d'un avocat aux Conseils non seulement n'est pas nécessaire au comité de l'intérieur, mais qu'elle n'y est pas admise. On a voulu s'affranchir de la gène, toute faible qu'elle soit, de la pré-
sence de ce Conseil . de cette manière, point de communication obli eée ; c'est la partie elle-même qui doit se présenter en personne , puisqu'elle n'a point de mandataire ad lites, et qu'on ne veut même en recortnaître aucun. MM. les conseillers attachés à ce comité secret opèrent à huis clos, comme et ainsi qu'il leur plaît. Nous avons sous les yeux un mémoire rédigé par M. Colin, contre les écarts et la conduite arbitraire du préfet du Jura dans la confection des listes électorales; tous les actes qu'il signale, les malfaçons géminées que s'est permises ce préfet; son éloignement de la préfecture pendant les derniers jours de la clôture ; le refus de recevoir les titres des électeurs propres à établir leur qualité; les persécutions éprouvées par M. Colin, qui pendant long-temps a exercé de la manière la plus distinguée et la plus impartiale les fonctions de procureur du roi à Lons-le-Saulnier, et qui ne faisait, en cette circonstance, que prêter son assistance et ses lumières à ceux des électeurs qui avaient sans cesse à combattre des obstacles qui s'élevaient successivement devant eux; tout a été porté devant le comité de l'intérieur, où, au moment que nous écrivons, il n'a pu encore obtenir, non seulement justice, mais une décision quelconque. Que peut-on attendre d'une autorité <iui a une marche si peu assurée , que tantôt elle procède d'une façon , tantôt de l'autre? Ici, dans les mêmes matières d'élection , il faut aller à un comité; là, on est renvoyé à un autre : rencontra-t-on jamais, dans aucun corps de l'État, pareille vacillation, ou une inégalité de cette sorte ?
Lorsqu'on arrive au fond , l'ordonnance est au moins aussi critiquable.
Que signifie ce motif, que l'auloritc judiciaire peut bien statuer sur la jouissance des droits civils et politiques, conformément à l'article 6 de la loi du 5 février 1817, mais qu'elle ne peut plus réformer un acte administratif qui n'a ou pour objet que de priver de la jouis-