‹ Des conflitsChapitre 389 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV

sance de ces droits et d'exclure un électeur de la liste, uniquement parcequ'il ne jouissait pas de ces droits?

On cite bien la loi qui fait attribution aux tribunaux dans tel cas donne', pourquoi ne cite-t-on pas celle qui saisit l'administration, et qui, lorsque les tribunaux, prononçant dans leurs attributions, avisent aux moyens d'exe'cution de leurs décisions, doivent s'arrêter devant un acte administratif ille'gal qu'ils rencontrent, lorsque l'acte paralyse directement leurs pouvoirs, ou les place tout-à-fait sous l'autorité administrative , qui fera exécuter la décision judiciaire , si elle veut , quand elle voudra , et ainsi qu'elle le voudra ?

Dès qu'il est reconnu que l'administration ne doit pas prononcer sur la jouissance des droits civils et politiques, pourquoi donc s'y estelle immiscée de fait ? Pourquoi prend-elle un arrêté qui écarte Fradelizzi de la liste électorale, parcequ'il est étranger? Dès que cette difficulté se présentait, ne devait-elle pas s'abstenir de la résoudre ? Ne devait-elle pas la renvoyer devant les tribunaux , seuls compétents pour en connaître ? En ne se conduisant pas ainsi , elle a indubitablement commis un acte d'empiétement sur les tribunaux : parcequ'elle a exercé celui-là, il faut qu'aile se livre à un autre; il faut qu'elle détruise un arrêt de Cour souveraine. Est-il possible de trouver une plus imprudente justice? Le mal fait en commande un autre. Parcequ'il y a cumulation de maux, au détriment des contendanls et de l'ordre judiciaire lui-même, il faut laisser subsister tout ce qui vient de l'administration, et anéantir tout ce qu'ont fait les tribunaux, bien qu'ils aient procédé dans l'ordre naturel de leur juridiction.

Que voulait-on donc qu'ils fissent dans le cas qui leur était soumis?

Fradelizzi avait été rejeté de la liste électorale comme étranger; il

saisit la Cour royale du point de savoir si on avait pu l'en exclure

par ce motif; la Cour, en décidant affirmativement, et en déclarant

2^o DES CONFLITS.

qu'il avait qualité pour y être porté, a donc dû, en reconnaissant cette qualité, ajouter qu'il devait être rétabli sur les listes dont à turt il avait clé re été; elle a même dii, pour assurer l'exécution de son arrêt, faire cesser l'obstacle; autrement, et sans cette disposition, l'arrêt eût pu être ou n'être pas exécuté, au caprice de l'administration : comme c'était elle qui était la véritable partie contradictoire et intéressée de Fradelizzi, elle n'a pu abandonner celui-ci , le dénuer de tout moyen coactif , et le laisser ainsi à la merci de son adversaire. La loi citée de 1817 fait la part des tribunaux : supposer qu'un simple acte administratif peut leur enlever cette part ou la leur laisser, sans que Fradelizzi ait dans l'arrêt qui déclare son droit aucune disposition pour se le faire adjuger et s'en faire mettre en possession, contre le gré même du préfet, c'est rendre la loi insignifiante et absurde.

Le droit de l'administration ne découlait pas de l'acte qu'elle a fait , mais bien de la loi. Or la loi lui refuse le droit qu'elle s'est arroge; son acte est dor)c nul et irrégulier; l'ordonnance qui a détruit la disposition judiciaire qui levait l'obstacle mal à propos apporté , ne doit donc pas être suivie : elle est la suite de ce système affreux qui tend à paralyser l'action des tribunaux toutes les fois qu'il y a un acte administratif, quelque irrégulier qu'il soit. Cet acte ne peut avoir la puissance de les taire reculer, aussitôt qu'ils le rencontrent; autrement il suffira que l'administration gagne de vitesse , pour que la partie contendante soit sousti'aite à ses juges naturels. Pareil système ne peut se soutenir.

14 octobre. C'est à l'aulorité administrative seule, et non à l'autorité judiciaire , qu'il appartient de décider comment doit être entendue la disposition qui autorise la belle-mère à faire porter ses contributions sur .son gendre, à défaut de fils ou pctit-fils, aux fins de lui conférer la qualité d'électeur.

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