LIVRE VII, CHAPITRE IV
Cette arrogeance du Conseil d'État est tellement notoire aujourd'hui, elle a reçu devant les Cours où elle s'est présentée de tels développements, qu'il suffirait de les réunir pour démontrer l'abus que le Conseil d'État vient de faire de son pouvoir, sur un point vital de notre organisation actuelle.
Nous n'en présenterons pas même une collection complète , les dernières ne seraient que la répétition des autres.
« 1° Vu le rapport par lequel notre ministre nous défère l'arrêté pris en Conseil de préfecture par le préfet du Loiret, le a5 septembre dernier, qui, sur la délégation de contributions faite conformément à la loi du 29 juin 1820 en faveur du sieur Desforges, pharmacien à Pithiviers, par la dame veuve Orillard, sa belle-mère; et attendu que le sieur Stanislas Orillard, seul fils vivant de cette dame, n'a pas la capacité pour exercer les droits électoraux, admet le sieur Desforges à être inscrit sur la première partie de la liste du jury ;
» Vu l'arrêté attaque ;
» Vu l'art. 5 de la loi du 29 juin 1820, ainsi conçu : « Les con- >' tributions foncières payées par une veuve sont comptées à » celui de ses fils, à défaut de fils, à celui de ses petits-fils, et à n défaut de fils et de petit-fils, à celui de ses gendres qu'elle » désigne; "
» Vu la loi du 2 mai 1827, art. 2 ;
» Vu les ordonnances rendues sur des questions semblables, sous les dates des 22 et 27 octobre 1820, 6 avril et i5 juillet 1821 ;
» Considérant que l'art. 5 de la loi du 29 juin 1820 n'admet les veuves à déléguer les contributions directes à un de leurs gendres, qu"à défaut de fils et de petit-fils; que le sens littéral de ces mots est que les gendres sont exclus par les fils et pcliLs-fils: que pour qu'il en fut autrement , il faudrait que la loi se lût exprimée en ces termes;
A défaut de fils et de petit-fils remplissant les autres conditions requises pour exercer le droit électoral ;
» Considérant que la dame veuve Orillard a un fds vivant; que dès lors elle n'a pas pu déléguer ses contributions à son gendre ;
» Notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» AuT. i". L'arrête pris par le préfet du département du Loiret, en Conseil de préfecture, le 25 septembre 1827, et qui admet le sieur Desforges (Cysillc Isidore) sur la première partie de la liste du jury, est annulé.
» Ar.T. 2. Les contributions payées par la dame veuve Orillard ne pourront être comptées au sieur Desforges , son gendre. »
Il esta remarquer que le préfet et le Conseil de préfecture, entraînés par la force de la loi, avaient admis le sieur Desforges; on voit bien la mention du F^u l'arrêté attaqué , mais on ne dit pas par qui , ce qui laisse la difficulté de savoir qui a pu le faire. Serait-ce le préfet qui, après avoir concouru à une décision , l'attaquerait lui-même ? Si elle est rendue de son avis, il est trop dur de le forcer à attaquer son propre acte. L'inconvénient reste le même , si elle n'est pas de son avis; il y aurait encore de plus celui d'annihiler les Conseils de pré. fecturc , en leur disant, que s'ils ne prononcent pas comme il l'entend, il attaquera ce qu'ils feront.
Serait-ce le ministre ? il n'a ni droit ni qualité pour cela. Le Conseil d'État n'aurait donc pas été régulièrement saisi; il n'est pas habitué à se donner ces scrupules ; il a suffi qu'on vînt à lui pour que, sans examiner autre chose, il se hàtàt de faire ce qui convenait alors à MM. Villèle , Pcyronnet et Corbière.
On a vu du reste les autorités imposantes sur lesquelles il s'appuie ; ce sont ses propres décisions de 1820 et 1821. Quelque res-