LIVRE I, CHAPITRE VI
seulement de quelque divergence d'opinions qui auraient dû au contraire les y faire entrer; tous les élus ne commandent pas une égale confiance, et ne remplissent pas e'galcment toutes les conditions qui doivent caractériser l'homme d'Etat.
Il n'est donc pas étonnant que les conflits abusifs en eux-mêmes, le deviennent encore plus avec de pareils éléments.
Les conflits supposent une lutte entre des fonctionnaires qui, appartenant à deux ordres de pouvoir, veulent ou sont mis à même de décider, ou refusent de le faire.
Dans le premier cas, c' csl conÛlt posilif.
Dans le deuxième, pour agrandir le domaine des conflits, on est convenu de dire conflit négatif.
Si le conflit existe entre deux tribunaux, c'est conflit de juridiction réglé par les articles 7)63 et suiv du Code de procédure, et 525 et suiv. du Code d'instruction criminelle.
S'il a lieu entre des tribunaux d'une part, et des corps administratifs ou plutôt un préfet de l'autre, c'est condit d'attribution ou d'auto rilé.
M. Locré, ancien secrétaire général du Conseil d'État, a, dans un ouvrage intitulé Législation et jurisprudence françaises , tom. P" pag. 166 , donné le résumé des motifs qui déterminaient la division sur laquelle , d'après lui , s'établissent les conflits :
De droit commun , dit-il , les affaires civiles sont portées devant les tribunaux ordinaires; souvent même ces tribunaux deviennent les juges de l'Etat, lorsque l'État devient partie.
Mais on a dû faire des exceptions au droit commun pour les affaii-cs où l'intérêt général et la raison d'État se trouvent plus ou moins mêlés. Quoique ces sortes de contestations ne portent que sur des intérêts de leur nature purement civils, il est cependant certain qu'on ne peut pas toujours les décider par les règles du droit étroit que la
Icgislalion civile établit. Souvent on sacrifierait, l'un à l'aulre, deux ordre s Je chosts qu'il importe de maintenir e'galement, l'ordre public et l'ordre privé.
Sans doute qu'on ne se trouverait pas dans celte allernalive si le droit privé et le droit public reposaient sur le même principe; mais chacun d'eux a le sien. Le principe des lois qui forment le droit public, est qu'il faut, dans le doute, se décider par le plus ou le moins d'importance des intérêts en conflit; qu'en conséquence l'in^ térèl public doit toujours l'emporter sur l'intérêt particulier; et ce principe est tellement de l'essence du droit public, que, s'il était écarté , les lois qui forment ce droit n'atteindraient plus leur but; car, instituées pour maintenir l'ordre social, il leur est impossible de le conserver sans faire plier toutes les volontés particulières sous la volonté générale, tous les intérêts individuels sous 1 intérêt commun. Au contraire, le principe des lois qui forment le droit civil ou privé, est que l'on ne doit pas s'arrêter à considérer de qui l'intérêt se trouvera blessé par l'application des lois et les décisions de la justice. Ce principe, si opposé à l'autre , est de l'esscntc du droit privé, parceque là il ne s'agit que de rendre à chacun ce qui lui appartient, d'après des règles invariables.
Ces principes particuliers à chaque ordre de lois lui sont tellement propres, qu'on ne pouvait les appliipier auxlois d'un ordre différent, sans dénaturer ces lois et sans aller contre l'esprit de leur institution. Le principe du droit public, par exemple, est juste dans le droit public, parcequ'il nait des engagements pris par le citoyen envers la société de contribuer de tout son pouvoir à la maintenir; là il est utile aux individus, parcequ'il leur assure la garantie sociale qu'il institue. Au contraire , il serait injuste dans le droit privé, qui, par sa nature, exclut toute acception de personnes et d'intérêts.
Ceci pose , on conçoit que , là où la raison d'État et l'autorité du