LIVRE I, CHAPITRE VI
droit civil se rencontrent également, il devient indispensable de les combiner ensemble, et de les tempérer l'une par l'autre; cl alors on ne peut confier la décision de ces procès à des tribunaux ordinaires. Indépendamment de ce que CCS tribunaux sont trop loin pour apercevoir la raison d'État, quand ils l'entreverraient, ils se trouveraient entraînés, sans s'en douter, vers le principe du droit civil, auquel i!s sont plus accoutumés. Ils ne pourraient pas même s'en dispenser; car il est de leur devoir de se conformer scrupuleusement aux règles que la loi civile leur donne.
Il est donc devenu nécessaire d'instituerune justice aclminislradve , qoi , ayant plus de latitude, puisse tout balancer, former un droit mixte des règles du droit public et de celles du droit pri c, et faire prévaioirau besoin l'équité et l'intérêt de l'Etat, qui est l'inléict de tous, sur les dispositions inflexibles et plus étroites de la législation positive.
Aussi cette distinction entre la justice ordinaire et la justice administrative, a-t-elle toujours existé en France? Sous l'ancien gouvernement, la justice administrative était confiée aux intendants, dans les divei'scs généralités, et elle venait ensuite se centraliser dans le Conseil d'Etat. Lors de la suppression des intendants et du Conseil, elle passa aux nouvelles autorités administratives, aux administrations de district, à celles de département, aux ministres. Elle demeura confondue dans leurs mains avec l'administration aclive. Les lois se bornèrent à régler les attributions respectives des ministres et des corps administratifs; à établir la subordination de ceux-ci, la supériorité des autres : elles s'arrêtèrent là. Toutes les attributions données à chaque ministre embrassaient également l'adminislration et le contentieux des matières qui s'y trouvaient comprises. On évita d'entrer dans des distinctions qui auraient été inutiles, puisque le.î formes des actes relatifs à l'administration n'étaient pas différentes
de colles des actes par lesquels on prononrait sur le conlenlicux, quel que fût Tobjcl qui leur t'iait soumis, ('onlc.nlieux ou non, les corps administratifs, maîlrcs do la forme de procéder, slatuaicnl par leurs arrêtes, que le ministre confiimait on cassait suivant qu'il le jugeait convenable.
Cet ordre do choses dura jusqu'en l'anXIII. A celle opofiuc le pouvoir d'administrer et le pouvoir de juger adminislralivement ful'cnl de nouveau divises, d'abord par le règlement du 5 nivôse, qui ôta l'exercice de la justice administialivc aux ministres, poin- le placer dans, le Conseil d'Etat; ensuite par la loi du 28 pluviôse suivant, qui cre'a des tribunaux administratifs, pour prononcer au premier degré sur le contentieux de l'administration : ces Iribunaux sont les Conseils de préfecture.
Nous no rapportons ce pas.sago que comme renfermant les principes du temps. On ne manque jamais de raisons pour jus'lfier les mesures les plus absurdes, et notamment celles (jui tendaient à dépouiller les tribunaux des attributions que leur donnent les lois et la constitution même, pour laquelle on faisait les plus belles protestations, alors même qu'on agissait pour en anacher une page. Mais nous devons être fixés sur la foi do ces protestations, depuis si long-temps qu'on nous les prodigue ; c'est la force et la justesse des raisons mises en avant qu'il faut apprécier; nous pensons au contraire que celles qui ont été données auraient dû amener une conclusion toute différente.
On reconnaît que de droit commun les affaires civiles .sont portées devant les Iribunaux, qui jugent même l'ttal : pourquoi donc en sotlir ? s'ils ont capacité pour juger l'État, ils l'ont également pour juger les affaires do l'iUat. L'unicpie motif allégué est pour les affaires où rintcrèt général et la raison d'État se trouvent plus ou moins mêles, parcequ'alors on ne peut pas toujours les décider par les règles de