LIVRE VII, CHAPITRE IV
pectables qu'elles puissent être, nous qui ne sommes pas habitué à leur accorder un respect aveugle , nous avouons que nous aurions aimé à y trouver une discussion un peu plus rationnelle , et surtout des autorités pour le Conseil prises ailleurs que dans le Conseil.
i4 novembre. Même décision dans les termes suivants :
« Considérant que l'exploit ci-dessus visé, du 29 septembre 1827, avait pour objet :
» 1° De faire juger par notre Cour royale de Dijon que les contributions qui ont été déléguées au sieur Perrot par sa belle -mère, doivent lui être comptées pour son inscription sur la liste des électeurs du département de la Côte-d'Or;
» 2° De faire mettre au néant, par notredite Cour, l'arrêté pris le 25 septembre 1827 par le préfet de la Côte-d'Or, en Conseil de préfecture;
» 3° De faire ordonner par notredite Cour royale l'inscription dudit sieur Dupont sur la liste électorale du département de la Côte-d'Or;
» Considérant, sur le premier chef des conclusions dudit exploit, qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce , de difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques du sieur Perrot, lesquels ne sont pas contestés, mais qu'il s'agit de l'admissibilité d'une délégation de contributions par une belle-mère à son gendre, ce qui constitue une difficulté concernant les contributions en matière électorale ; d'où il suit qu'aux termes de l'article 6 ci -dessus visé de la loi du 5 février 1817, c'est à nous, en notre Conseil d'Etat, qu'il appartient d'y statuer ;
» Considérant, sur les deuxième et troisième chefs, que , dans le cas même où les tribunaux sont appelés à prononcer conformément à l'article 6 ci-dessus visé de la loi du 5 février 1 8 1 7 , il ne leur appar-
tient pas de mettre au néant un acte administratif, ni d'ordonner
l'inscription sur une liste électorale ;
» Art. 1". L'arrêté de conflit ci-dessus visé, du i" octobre 1827, pris par le préfet du département de la Côte-d'Or, est confirmé.
" En conséquence, l'exploit ci-dessus visé, du 29 septembre 1827, est considéré comme non avenu. »
Même jour. Même décision sur le conflit élevé par le préfet de la Somme contre l'arrêt de la Cour d'Amiens du 27 septembre^ ainsi conçu :
■ Considérant que la cause ne préseiile aucune difficulté, soit quant à la nature ou à l'assiette des contributions déléguées , soit quant à leur quotité , ni aucune question administrative ; mais qu'il s'agit de l'exercice d'un droit politique et de la faculté d'en opérer el recevoir la transmission : que c'est dès lors à la Cour royale qu'il appartient d'en connaître, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 février 1617, et de l'article 4 de la loi du 2 mai 1827;
» Au fond, considérant que le législateur, voulant que la propriété fût, autant que possible, toujours représentée, a eu en vue de régler l'cNercice actuel des droits électoraux , et que c'est dans cette intention qu'il a admis les fils, petits-fils et gendres, à défaut les uns des autres, à faire valoir les droits dont les femmes se trouveraient privées par leur veuvage ; mais que, par les termes dont il s'est servi , il n'a entendu régler que l'ordre des préférences entre personnes capables, en plaçant le fils avant le petit-fils, et celui-ci avant les gendres, et non pas prononcer l'exclusion de ces derniers par le seul fait de l'existence d'im fils, d'ailleurs incapable d'exercer les fonctions électorales ; que, dans le système contraire , le butd u législateur ne serait pas atteint ;
» Attendu, en fait, que la veuve Demailly n'a nilils.ni petit-fils apte à exercei les droits électoraux ; qu'ainsi elle se trouve dans le cas