LIVRE VII, CHAPITRE IV
prévu par l'article 5 de la loi du 29 juin 1820, qui autorise la de'légalion qu'elle a faite;
" Sans s'arrêter ni avoir égard à l'incompétence proposée, non plus qu'aux dispositions de l'arrêté du préfet de la Somme, reçoit l'appel interjeté par Fevez et la veuve Demailly, et, y statuant, déclare bonne el valable la délégation faite par ladite dame veuve Demailly audit Fevez son gendre ; ordonne en conséquence qu'il serainscritsur la première partie delà liste du jury, pour l'année 1828, laquellç doit paraître le u" octobre prochain, pour autant que les contributions à lui déléguées et réunies aux siennes compléteront le cens électoral voulu par la loi. -
Un conflit est élevé contre cet arrêt.
L'article 6 de la loi du 5 février 1817 porte ; Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques seront définitivement jugés par les Cours royales; et celles qui concerneraient les contributions ou le domicile politique le seront par le Conseil d'État. » Dans ce dernier cas seulement, le Conseil d'État doit en connaître. Mais s'agit -il de la capacité des citoyens, de leurs droits civils ou politiques, les Cours royales seules peuvent prononcer.
Comment s'est opérée la transmission des contributions de la veuve à son gendre ? Quels actes trouve-t-on dans cette opération ? un seul : c'est un acte purement civil prisse devant un notaire," officier de l'ordre civil, qui exerce les fonctions civiles, et ne ressort jamais que de l'autorité judiciaire. Tout est consommé, sans que l'administration soit intervenue par aucun agent, par aucun acte, ni directement ou indirectement.
Dira-t-on qu'il ne s'agit pas de la délégation en elle-même ni de sa validité intrinsèque, mais bien du droit qu'avait la veuve de Mailly de faire cet acte civil, et de celui qu'avait le sieur Fevez, son gendre, de profiter de la délégation '
Le droit de faire un acte civil , voilà ce cjui est mis en question ; c'est une capacité qu'il s'agit d'appre'cier. Maintenant, demander à quels juges il appartient de prononcer sur de semblables questions, c'est demander, en d'autres termes, à quels juges la loi confère la haute et importante attribution de fixer l'clat des personnes et leur capacité.
Le Conseil d'Etat persévère dans ses précédents raisonnements. Voici le texte de son ordonnance;
« Considérant, sur le premier chef de l'arrêt de la Cour d'Amiens, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce , de difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques du sieur Fevez, lesquels ne sont pas contestés ; mais qu'il s'agit de l'admissibilité d'une délégation de contributions par une belle-mère à son gendre, ce qui constitue une difficulté concernant les contributions en matière électorale; d'où il suit qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 février 1817, c'est à nous, en notre Conseil d'Etat, qu'il appartient d'y statuer;
» Considérant, sur les deuxième et troisième chefs du dispositif, que , dans le cas même où les Cours royales sont appelées à prononcer conformément à l'article 6 de la loi du 5 février 1817, il ne leur appartient pas de recevoir l'appel d'un acte administratif, ni d'ordonner l'inscription sur une liste électorale, etc., etc. »
Elle est, comme la précédente, du i4 novembre.
La Cour de Limoges avait déjà à celte époque rendu une décision fortement motivée, qui renferme presque toutes les raisons qu'il y a à faire valoir contre la thèse que n'a pas craint de soutenir le Conseil d'Etat, envers et contre presque toutes les Cours du royaume.
En voici le texte :
« Attendu que la matière requiert célérité; qu'il y a péril en la demeure et lieu à statuer en vacations;
« Attendu que l'article ti de la loi du 3 février 1817 porte , (jue les