LIVRE Vil, CHAPITRE IV
Cours royales connaîtront de toutes les contestations qui s'élèvent sur les droits civils et politiques des citoyens relativement aux élections; L' Conseil d'État, de celles qui auraient pour objet les contributions des réclamants et leur domicile politique ; qu'il établit ainsi une ligne de démarcation claire et précise entre les deux autorités ;
» Qu'il ne s'agit, dans la cause, ni des contributions personnelles de Gadon, ni de son domicile politique, mais de l'application de l'article 5 de la loi du 29 juin 1820, dès lors du droit politique que Gadon prétend lui être attribué par cette loi, de l'interprétation de celle-ci, si elle a besoin d'être interprétée; que la juridiction du Conseil d'Etat, alors même qu'elle ne pourrait être considérée comme exceptionnelle, est littéralement interdite en pareil cas, et que celle de la Cour est aussi clairement établie.
» Attendu, au fond, que l'art. 5 de la loi du 29 juin 1820 est ainsi conçu :
« Les contributions d'une veuve sont comptées à celui de ses fils » ou de ses petits-fils , et à défaut de fils ou de petit-fils , au gendre » qu'elle désigne. »
» Qu'il estrecQunu constant dans la cause que la dame Boucheron de Laprugnc n'a point de fils; qu'elle n'a d'autre petit-fils que François-Sylvain Gadon, actuellement âgé de quatre ans; que, par acte authentique , elle a fait à son gendre, et en vertu de l'article ci-dessus cité , la transmission des contributions directes assises sur les biens qu'elle possède, qu'ainsi, en ne consultant que la lettre même de cette loi, ladite veuve Boucheron se trouverait rigoureusement dans le cas que cette loi a prévu :
» Qu'en effet les termes à défaut dejils ou de petit-fils ne sont pas
l'équivalent de ceux-ci , s'il n'existe pas dejils ou de petit-Jils ; qu'il
y a manifestement défaut de ces derniers lorsqu'ils ne sont pas aptes
à recevoir la transmission que leur mère ou aïeule est autorisée à
agS DES CONFLITS.
faire ; que s'il en était autrement le droit que le législateur a voulu assurer aux veuves deviendrait, dans beaucoup de cas, illusoire; que dès lors la veuve Boucheron n'a fait qu'user, dans la circonstance dont il s'agit, de la faculté qui lui était acquise; que cette manière d'entendre la loi résulte clairement de son sens littéral ; qu'elle est encore plus manifestement dans son esprit ; qu'en effet dans un gouvernement représentatif tel que celui établi par la '-■ harte, les droits politiques sont essentiellement attachés à la propriété; qu'il est dès lors de l'essence de ce gouvernement que celle-ci soit représentée autant que possible, et que c'est par ce motif que la loi a autorisé la veuve à transmettre le droit qu'elle ne pouvait exercer par ellemême , à un mandataire qui ne serait pas frappé de la même incapacité ; qu'elle n'a pu vouloir lui conférer ainsi un droit dérisoire ; que loin que la disposition qu'elle a adoptée dans cette intention soit une exception au principe fondamental que la Charte a établi, elle n'en est au contraire que la confirmation et la conséquence; qu'il n'y a pas lieu conséquemment d'appliquer ici les règles générales qui s'élèvent contre les lois exceptionnelles , qui doivent être restreintes dans leur sens littéral ; qu'il faut entendre sainement et loyalement le véritable sens de celle dont il s'agit; que c est ainsi qu'on peut se conformer aux intentions de l'auguste auteur de la Charte, de ce pacte si solennel, si justement cher à la nation, et que le premier devoir des magistrats est de justifier de toute atteinte par suite de leur dévouement éclairé au roi et à son auguste dynastie ,
j» Sans sarrcter à l'incompétence proposée, non plus qu'aux dispositions de l'arrêté pris le 3o août dernier en Conseil de préfecture , par le préfet du département de la Creuse, et faisant application de l'art. 5 de la loi du :ig juin 1820, ordonne que les contributions assises sur les biens de la veuve Boucheron do Laprugne, et par elle