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LIVRE VII, CHAPITRE IV

transmises au sieur Gadon , son gendre, seront compte'es audit Gadon, pour, réunies à celles qu'il paie personnellement, composer son cens électoral; qu'en conséquence i! sera réintégré comme électeur sur la première partie de la liste du jury du même département. »

Du i5 septembre 1827.

Cet arrêt fut attaqué par voie de conflit; même ordonnance que ci-dessus.

Le Moniteur, en annonçant les conflits élevés par le préfet de la Creuse contre l'arrêt de la Cour royale de Limoges, et par le préfet de la Somme contre l'arrêt de la Cour royale d'Amiens, dit :

« Il s'agissait dans les deux cas de contributions déléguées par des veuves à leurs gendres, et l'art. 6 de la loi du 5 février 1817 atti-ibuc au seul Conseil d'État la connaissance des difficultés relatives à l'admission des contributions dans le cens électoral. «

Remontons, pour nous éclairer, aux discussions qui ont eu lieu dans les Chambres.

Dans la séance du 29 janvier , M. le duc Decazes prononça un discours sur la loi du jury et proposa quelques amendements au projet. L'article 3 lui parut surtout susceptible de modification.

« Cet article , disait il , porte que les réclamations seront jugées conformément à l'article 5 de la loi du 5 février 1817; mais ce dernier article ne fait qu'attribuer aux préfets le jugement en première instance , et c'est l'article 6 qui règle comment l'appel sera dévolu aux Cours royales quand il s'agit des droits civils et politiques, et au Conseil d'État quand il s'agit de difficultés sur les contributions et sur le domicile politique. Il faudrait donc rappeler l'article 6 en même, temps que l'article 3. Sans revenir d'ailleurs sur la division que la loi de 1817 a établie entre les Cours royales et le Conseil d'État , le noble pair fera une seule observation : c'est que les questions relatives au domicile politique , qui ne dépend que du fait de

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rélecleur et non d'un acte de l'administration, devraient être attribuées aux Cours royales , ainsi que l'ont été les questions relatives aux droits politiques , dont la connexion avec le domicile est quelquefois trop grande pour pouvoir être séparée. Mais une difficulté plus sérieuse se présente relativement aux questions qui s'élèvent s(n- les contributions. Le véritable sens de l'article 6 paraît avoir été de restreindre la ju.ridiction du Conseil d'Etal au matériel des contributions, à leur assiette et à leur quotité; mais il est évident que toutes les questions relatives à la propriété de l'immeuble imposé , ou à la jouissance des droits électoraux qui en résultent, dans certains cas, pour le mari, pour le tuteur, pour le possesseur par indivis, ne peuvent être distraites du domaine des Cours royales. Cette vérité devient plus frappante encore , lorsqu'il s'agit de prononcer sur la capacité des jurés, et par suite sur la validité des arrêts. Comy ment et à quel titre le Conseil d'Etat pourrait-il s'immiscer dans de pareilles questions ? C'est aux Cours royales seules qu'il appartient de les résoudre ; et s'il n'en est pas tout-à-fait ainsi aujourd'hui , c'est par une fausse interprétation de l'article 6, interprétation contraire au texte comme à l'esprit de la loi , et qui tendrait à rendre toute réclamation illusoire , à raison de l'impossibilité physique de faire juger en temps utile , à Paris , le pourvoi contre une décision prise à la veille des élections, sur un point éloigne de la capitale. Pour éviter toute équivoque à cet égard , il serait nécessaire de modifier l'article 3 du projet, ou plutôt d'y ajouter une disposition qui, en rappelant l'article 6 de la loi de 1617, fixât d'uncmanicre précise les limites de la juridiction du Conseil d'Etat. »

Dans la séance suivante, M. le comte Siméon, rapporteur de la commission , répondit en ces termes aux objections de M. le duc Deca/.es :

■ L'article 3 porte qu'il sera statué sur les réclamations suivant le

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