‹ Des conflitsChapitre 395 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV. r^oi · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV. r^oi

mode établi par l'article 5 de la loi du 5 février 1817. Un noble duc (M. Decazes) a remarqué que l'article 5 déclare seulement la compétence du préfet en Conseil de préfecture pour une décision pro^nsoirc, mais que l'article 6 ensuite divise entre le Conseil H'F.tat ot i^o *^i bunaux le iugempnt rioc rooov.,o, selon qu'il s'agit seulement de la qualité des contributions ou du domicile politique , ou qu'il s'élève des difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques. Le noble duc conclut qu'il faut mentionner l'article 6 comme l'art. 5 : nous nous rendons à son observation.

» Il aurait voulu aussi que l'on exprimât que les difficultés concernant l'assiette et la quotité de la contribution .seront jugées définitivement par le Conseil d'État, et celles relatives à la jouissance des droits civils et politiques, par les Cours royales; mais cela nous paraît superflu. C'est la répétition de l'article 6 de la loi de 1817,3 laquelle , selon son désir, nous renvoyons. »

Toutefois M. Decazes ne crut pas ses objections suffisamment réfutées par les courtes observations de M. le rapporteur , et il revint de la manière suivante sur les propositions qu'il avait déjà soumises à la Chambre :

« Déjà dans la dernière séance , dit-il , j'ai fait sentir qu'il était indispensable de rétablir dans l'article en discussion, à côté de la mention de l'article 5 de la loi de 181 7, qui règle la manière dont les réclamations seront jugées en première instance par les préfets , celle de l'article 6, qui , par dérogation à la règle de la juridiction administrative , attribue la connaissance de l'appel contre les décisions des préfets aux Cours royales , pour les questions relatives aux droits civils et aux droits politiques, afin qu'il ne pût entrer dans la pensée de personne que ce recours serait interdit par la loi nouvelle. La commission a reconnu cette nécessité; elle a fait droit dans sa rédaction à ma demande ; mais j'avais pensé de plus qu'il était néces-

3o2 DES CONFLITS.

saire d'ajouter un paragraphe explicatif des attributions du Conseil d'État , afin de ne laisser subsister aucune équivoque. La commission n'a pas cru devoir admettre celte proposition, et c'est pour col-. riHP )P me vois obligé de la reproduire devant la Chambre. Je ne me dissimule pas que la rcdactiox^ a".,r,o p->.-oill(> disposition présente des difficultés graves; mais si celle que je propose ne paraît pas entièrement satisfaisante, la discussion pourra y suppléer et résoudre les doutes qui subsisteraient encore.

» La loi de 1817 établit deux juridictions distinctes, celle des Cours royales et celle du Conseil d'État pour le jugement en appel des réclamations contre la formation des listes, réclamations qui sont soumises en première instance au préfet en Conseil de préfecture. La division qu'elle établit entre ces deux juridictions d'appel consiste à soumettre aux Cours royales les questions relatives à la jouissance des droits civils ou politiques, et à déférer au Conseil d'Etat les questions relatives au domicile politique et aux contributions. Je crois que c'est à tort que la loi a attribué au Conseil d'État les questions de domicile politique. Le domicile politique, en effet, résulte non pas d'actes administratifs dont l'interprétation appartient au Conseil d'État ; mais d'actes de la volonté libre du citoyen , actes dans lesquels l'administration n'intervient que comme elle intervient aux actes de l'Etat civil. Les résultats des uns et des autres devraient donc être soumis à la même juridiction, c'est-S-dire à celle desXours royales. Si donc il y avait lieu pour la Chambre de s'expliquer à cet égard, elle devrait rendre aux Cours royales les questions de domicile politique. Mais la disposition qui attribue au Conseil d'Étal le jugement des questions de contribution donne lieu à des observations bien plus graves.

» Le véritable sens de la loi de 181 7 était évidemment de n'attribuer au Conseil d'Etat que les questions relatives au matériel des contribu-

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