‹ Des conflitsChapitre 396 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV. 5o · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV. 5o

lions, celle de savoir, par exemple , si tel immeuble payait réellement telle ou telle cote d'impôt; mais elle n'avait pas entendu lai conférer le droit de prononcer, à l'occasion des contributions, sur des questions de succession, de partage , d'indivision , cl autres qui appartiennent nécessairement à la juridiction ordinaire chargée de prononcer sur les intérêts civils des citoyens. C'est cependant ce qui est arrivé : le Conseil d'État, constitué juge des questions de contribution, a attiré à lui comme accessoires des questions qui étaient réellement les questions principales, et qui appartenaient à une autre juridiction. C'est pour remédier à cet abus que j'ai cru devoir proposer un paragraphe explicatif, que j'ai soumis à la commission, qui a pensé qu'on ne faisait pas des lois pour expliquer des lois. Cela peut être juste en matière ordinaire ; mais ici , aux arrêts de quel tribunal faudra-t-il donc s'en remettre pour rectifier cette^ interprétation , si le Conseil d'État n'a pas adopté celle que la loi devait sainement recevoir? Le Conseil d'État s'attribue d'une manière souveraine toutes les questions qu'il juge être de sa compétence, ou plutôt l'administration l'en saisit au moyen des conflits, sans qu'il soit possible à aucune autorité de s'opposer à l'évocation , qui en définitive est prononcée par une ordonnance du roi , c'est-à-dire par un acte qui rentre dans la responsabilité ministérielle. C'est la loi seule qui peut tracer dune manière invariable le cercle dans lequel cette juridiction doit se renfermer ; et si les limites n'ont pas été assez bien déterminées par la loi existante, il faut qu'une disposition nouvelle y supplée: c'est dans celte vue que j'avais proposé le paragraphe additionnel dont je demande l'adoption. »

M. le garde des sceaux demanda alors à être entendu, et répondit en ces termes au préopinant :

« Comment a-t-on pu supposer aux rédacteurs du projet le dessein d'enlever aux intéressés leur droit de recours ? Le ministre accordera

que, si ce droit n'avait pas été législativement reconnu, il pourrait y avoir matière h quelque doute; mais l'omission dont on se plaint n'existe pas. Que dit en effet l'article 5 ? Il renvoie à l'article 5 de la loi du 5 février 1817: qu'on se reporte à ce dernier article , on y verra que le préfet statue provisoirement en Conseil de préfecture , « sauf, est-il dit, le recours de droit. •> Pouvait-on reconnaître d'une manière plus formelle le droit dont le noble auteur de l'amendement craignait de voir les intéressés déchus par la loi nouvelle ? Au surplus, la rédaction originaire étant suffisante, l'addition proposée par le noble pair, et admise par la commission , est sans aucun inconvénient. Le ministre ne s'oppose donc pas à ce qu'elle soit adoptée. Reste la proposition tendante à modifier l'article 6 de la loi de 1817 : le ministre s'arrête d'abord à la forme sous laquelle cette proposition est présentée. Serait-ce donc par voie d'amendement qu'on pourrait abroger ou modifier une loi qui se trouve en dehors de la discussion, et à l'égard de laquelle l'initiative royale ne s'est point exercée ? Mais il suffit d'avoir indiqué cette considération à la Chambre. Le ministre s'empresse d'aborder l'objection telle qu'elle est présentée. L'article 6 de la loi de 1817 renfermait, suivant le noble pair, des expressions incertaines et louches, dont on aurait abusé pour étendre les attributions d'un pouvoir, qui, soumis à la direction du gouvernement, serait par cela même sujet à blesser les intérêts des parties. Le ministie espère démontrer à la Chambre que le noble pair a été induit en erreur, soit sur le droit, soit sur le fait.

» En droit, le sens de la loi de 1S17 n'a jamais paru douteux à personne. Qu'on consulte les recueils où se trouvent consignées les décisions du Conseil d'Etat, on verra qu'il ne s'est jamais mépris au point de confondre des matières essentiellement distinctes entre elles, et de dépouiller les tribunaux d'une juridiction qu'il se serait attribuée à lui-même. La ligne de démarcation établie par la loi de 1617 est

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