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LIVRE VII, CHAPITRE IV. 3o

claire et précise ; elle a distingué entre les actes qui , étant purement administratifs de leur nature, ne pouvaient être jugés que par l'autorité administrative, et les droits qui, se rapportant aux intérêts privés des personnes, i-entraient dans le domaine de l'autorité judiciaire. S'agit-il de savoir si un individu a la puissance des droits civils ou politiques, ou bien encore de savoir quel est le lieu de son domicile réel.'' les tribunaux ordinaires doivent en connaître. S'agit-il, au contraire , de savoir si un individu qui a son domicile réel dans un département a acquis son domicile politique dans un autre par l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi précitée , ou bien s'élcve-t-il une question relative à l'assiette ou à la quotité de ses contributions ? la connaissance en est attribuée au Conseil d'Etat, et en cela la loi de 1S17 n'a pas, comme on le dit, créé un pouvoir nouveau , établi une juridiction privilégiée ; elle n'a fait qu'appliquer les principes antérieurement consacrés, relativement aux limites des diverses juridictions. 11 n'a été douteux ni avant cette loi ni depuis , que les questions qui tiennent réellement à la propriété, dans le sens littéral de ce mot, doivent être renvoyées devant les tribunaux. La méprise que redoutait le noble pair n'est donc pas à craindre. Mais est-il vrai, au fait, que, depuis la loi de 1817, le Conseil d'État se soit saisi lui-même, ou ait été saisi par les parties, de quelqu'un de ces cas particuliers qui rentrerait dans le domaine des tribunaux ; que des conflits aient été élevés par l'administration, et que la juridiction ordinaire ait été dépouillée? Le ministre ne craint pas d'affirmer que depuis 1821 il n'en a point vu d'exemple : on lui pardonnera de mieux connaître cette période de l'histoire du Conseil d'État que celle qui l'a précédée. Enfm on a parlé de l'irrévocabilité des décisions rendues par le Conseil d'État; on a fait envisager les fâcheuses conséquences d'une erteur consacrée par un tel arrêt : l'inconvénient est grave sans doute, a. 39

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mais il est inévitable et commun à toutes les juridictions supérieures. »

Ces décision^et discussions disent tout ce que nous aurions pu dire nous-méme sur la jurisprudence si illégale du Conseil d'État: par cette raison, nous nous abstenons de toutes autres observations. Elles ont d'ailleurs bien plus de force dans la bouche des Cours souveraines que dans la nôtre ; nous n'y ajouterons par conséquent rien. Nous allons dire un mot d'une autre difficulté qui s'est présentée encore en matière d'élection.

Les sieurs Martin de Saint-Béat et Vacquerie avaient notifié, par exploit d'huissier, leurs titres d'électeurs à M. le préfet de la Hante- Garonne. Ce magistrat n'avait pas cru voir dans l'huissier un porteur de procuration , et avait refusé de porter le nom des réclamants sur les listes électorales. La Cour royale de Toulouse a décide qu'un huissier, instrumentant à la requête de ses parties, était porteur de pouvoirs légaux; et réformant la décision administrative, elle a ordonné que les sieurs Martin et Vacquerie seraient portés sur la liste électorale.

Plusieurs individus au nombre de dix , parmi lesquels on voyait figurer notamment le sieur Duffé, négociant, et le sieur Pont cadet, restaurateur, avaient pi'éscnté leurs réclamations pour être électeurs, etavaient succombé dans leurs prétentions, devant le Conseil de préfecture: ils ont recouru à l'autorité de la Cour royale. La cause appelée, M. le premier avocat général Chaheta donne lecture des divers arrêtés de M. le préfet, relatifs à chacun des réclamants, etpar lesquels le conflit était élevé; en conséquence, il a requis la Cour de s'abstenir de statuer.

M' Romiguières a demandé qu'il fût passé outre, malgré les conflits élevés, et a justifié son système par la discussion la plus lumineuse. Après une longue délibération , la Cour a décidé que la législation des conflils n'était point applicable aux matières électorales; que si oa

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