LIVRE VII, CHAPITRE IV. Soy
admettait une telle doctrine , il serait trop facile d'entraver les réclamations relatives aux élections, qui toujours commandaient la plus grande urgence, et se rattachaient aux considérations politiques les plus élevées. Elle a décide que, dans cette matière, le seul point qu'elle arait à examiner était sa compétence. En conséquence , elle a ordon né qu'il serait passé outre à l'instruction de la cause et aux plaidoiries.
Cet arrêt a produit la plus vive sensation.
Aussitôt l'avocat a cherché à établir la compétence de la Cour, et a démontré les droits de sçs clients à la qualité d'électeur. La parole ayant été accordée à M. l'avocat général , celui-ci a refusé de parler, To l'existence des conflits.
La Cour, après deux heures de délibération, a prononcé l'aiTct par lequel elle a déclaré sa compétence sur tous les points; et statuant sur les réclamations qui lui étaient présentées, a ordonné, en réformant la décision administrative , que les sieurs Pont, Duffé et quatre autres réclamants seraient portés sur la liste électorale; quant aux quatre autres, qui n'avaient pas suffisamment justifié de leurs titres de capacité, elle les a admis à en justifier dans le plus bref délai. La Cour a ordonné l'exécution de ses arrêts nonobstant toute opposition.
Parmi les réclamants, quelques uns avaient été portés d'office sur la première liste dressée par M. le préfet ; se fiant à cette inscription , ils n'avaient point justifié, et leurs noms avaient été plus tard radiés. La Cour, en les admettant à justifier de leurs titres, a donc décidé en thèse générale, que lorsqu'il ne s'élevait pas de réclamations de la part de qui que ce fût contre l'inscription d'office, on ne pouvait être rayé du tableau sans qu'on en donnât à la partie intéressée une connaissance légale.
Dans ces derniers temps, plusieurs autres plaintes ont été portées, non reniement à raison de la manière envahissante et abusive des préfets, mais aussi sur leur abstention , sur kur absence, sur le refus de
3oS DES CONFLITS.
leurs agents ou préposés de recevoir les pièces qui leur élaient apportées les derniers jours de la clôture des listes, sur les actes qu'ils exercent en fait, sans les revêtir de la forme d'arrêtés, ou même sans leur donner aucune forme extérieure.
Plusieurs questions sont nées de ces aberrations ; nous rencontrons les suivantes dans une consultation délibérée par plusieurs avocats de Paris, sur un mémoire présente et signe par plusieurs électeurs de l'arrondissement de Tournon (Ardèche).
1° Peut-on faire annuler l'élection par le fait que des électeurs n'avaient pas le droit de voter? Que faire dans ce cas?
2° Convient-il d'attaquer le préfet? convient-il d'attaquer les faux électeurs ? convient-il de les joindre dans une seule cause , ou de séparer les instances? Dans l'un et l'autre cas, quelle est la marche à suivre? de quelles pièces faut-il se munir ?
5° En supposant qu'aucune de ces voies ne puisse être ouverte avec chance de succès, faut-il faire une pétition aux Chambres et une adresse au roi?
4° Les meilleures pièces à produire étant les cotes de l'imposition certifiées parles percepteurs, quels seraient les moyens de les contraindre à donner ces cotes? Des notes officieuses suffiraientelles?
Le mode de procédure à tracer doit varier selon la nature de la réparation que les électeurs se proposent d'obtenir, \eulent-ils faire annuler l'élection à laquelle ont concouru les faux électeurs, c'est à la Chambre des députés, juge] souverain des élections, qu'ils doivent s'adresser. Se proposent-ils de faire punir les auteurs et les complices de cette fraude électorale, ils doivent saisir la juridiction criminelle ou correctionnelle. Se borneront -ils à poursuivre l'élimination des noms illégalement portés sur les listes, c'est à l'autorité administrative ou aux tribunaux civils qu'ils doivent s'adresser.