LIVRE VII, CHAPITRE IV. ^og
A l'égard du recours à la Chambre, point de forme particulière à suivre ; aucune loi n'a déterminé ni les pouvoirs , ni les moyens d'instruction qu'elle a pour reconnaître si une élection est l'expression franche et légale du choix de la majorité des électeurs; mais il est certain que , par cela que l'attribution souveraine de statuer sur la validité de l'élec tion lui a été donnée par la Charte , elle a nécessairement tous les pouvoirs, et peut employer tous les moyens d'instruction qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission.
La Chambre des pairs a bien su mettre en pratique l'attribution qui lui est fait e par l'article 53 de la Charte , sans attendre la loi organique que cet article annonçait. La Chambre des députés ne sera pas plus qu'elle arrêtée par l'absence d'une procédure particulière appropriée à la vérification de la validité de l'élection.
Quant aux citoyens qui ont à se plaindre d'une fraude électorale, ils n'ont auti'c chose à faire qu'à dénoncer le fait à la Chambre des députes, appuyer la dénonciation de tous les documents, de toutes les preuves qu'ils pourront recueillir, et attendre avec confiance sa décision suprême.
Il n'en est pas de même quant aux deux autres voies de réparation; elles sont réglées par des lois positives, dont l'application à une matière toute neuve offre de graves difficultés.
Nous allons essayer de les aplanir successivement, en commençant par celles relatives à la poursuite criminelle.
La première condition de toute poursuite criminelle ou correctionnelle est qu'il y ait un crime, ou un délit, ou une contravention à punir.
La première question est donc ce le de savoir si le fait d'avoir participé à l'élec lion d'un député, alors qu'on avait la pleine conscience de sa propre incapacité , constitue l'un des crimes ou des délits prévus par le Code pén al.
3io DES CONFLITS.
Deux articles nous paraissent applicables à ce fait : l'article 2 58 et l'article 1 14 du Code pénal.
L'art. 2 58 punit d'un^ emprisonnement de deux à cinq ans, quicon que sans titre se sera immiscé dans des fonctions publiques , cii'iles ou militaires, ou aura fait l'un des actes de ces fonctions.
Un électeur exerce-t-il des fonctions publiques lorsqu'il votei*
Si l'on ne considérait le droit électoral que par rapport à celui qui l'exerce, il ne serait pas une fonction, mais un droit propre et facultatif.
Mais, considéré par rapport aux auti'es citoyens, dont l'électeur est le représentant, à la société entière, dont il est le délégué, le droit électoral est un véritable mandat légal, par conséquent une fonction publique.
Cette fonction est libre, sans doute, eu ce sens qu'aucune voie de contrainte ne peut être employée pour forcer à la remplir ; mais elle n'en est pas moins soumise à une obligation, à une responsabilité morale, qui en font un devoir sacré envers le pays.
Aussi , est-ce sous la religion du serment, que l'électeur est appelé à accomplir cette grande et importante fonction d'associer un représentant à la puis.sance législative !
Celui qui, sans titre, usurpe cette fonction, se rend donc c oupablc du délit prévu par l'article 268 ; ilpeut être directement cité en police correctionnelle, par application de cet article combiné avec l'article 182 du Code d'instruction criminelle.
Que si cette usurpation se rattache à un concert frauduleux avec tel ou tel agent de l'administration, alors le fait change de nature, et prend un nouveau caractère de gravite.
L'article 1 14 est ainsi conçu :
« Lorsqu'un fonctionnaire public aura ordonné ou fait quelque acte » arbitraire , ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux