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LIVRE VII, CHAPITRE IV. 3u

» droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il » sera puni de la dégradation civique. »

Nous avons déjà fait observer que le droit électoral était tout à la fois une fonction et un droit civique. Or, quoi de plus attentatoire à ce droit, que l'introduction d'un plus ou moins grand nombre de faux électeurs, qui, en déplaçant la majorité, peuvent rendre ce droit complètement illusoire?

D'ailleurs, n'est-ce pas attenter à la Charte, que de transporter le droit électoral et les fonctions qui en dérivent à d'autres qu'à ceux qu'elle en a investis?

Ainsi, sous ce double rapport, nul doute que l'article 114 ne soit applicable à l'agent du gouvernement qui sciemment a créé de faux éle ctcurs.

Mais peut-on rattacher à ce crime le particulier qui en a aidé la perpétration , en se prêtant à jouer le rôle honteux de faux électeur?

D'après la disposition générale et absolue des articles Sg et 60 du Code pénal, et à moins d'exception formelle, tout complice s'identifie avec l'auteur du crime, et doit subir la même peine.

Les articles 258 et ii/j du Code pénal peuvent donc être appliqués, selon que l'usurpation de la fonction d'électeur est isolée ou qu'e lie se rattache à un concert frauduleux avec l'administration.

Cela suffirait aux consultants pour dénoncer ce crime ou délit; mais, pour se porter partie dans la poursuite , il faut autre chose.

En effet, dans notre législation, l'action publique appartient uniquement et exclusivement au ministère public. Il ne suffit pas de cet int érêt général que tout citoyen peut avoir à faire punir un crime ou un délit, pour motiver de sa part une action : tout ce qu'il peut faire, c'est de provoquer celle de la partie publique.

Or, l'électeur qui, par l'effet de l'adjonction de faux électeurs, roit son droit altéré, détruit, n'a-t-il pas à la réparation de c§t attentat

3i2 DES CONFLITS.

un intérêt qui lui est propre , et qui est autre que cet intérêt général

de répression dont le ministère public est le seul défenseur?

L'affirmative nous paraît résulter et du droit commun , et de la législation spéciale en matière d'élection.

Dans l'ordre légal, tout droit enfante une action. Un droit qui n'aurait pas de sanction dans la loi ne serait pas un droit.

Un droit est une propriété pour celui qui en est investi. Toute propriété peut être revendiquée ; une action est nécessairement corrélative à l'existence d'un droit , d'une propriété quelconque assurée par la loi.

Celui-là donc auquel on enlève son droit électoral a action pour le revendiquer devant la juridiction civile, s'il en est dépouillé par un acte civil ; devant la juridiction pénale , s'il en est dépouillé par un crime ou un délit.

Vainement dirait-on qu'il n'y a de dommage susceptible de donner Heu à une action privée, que celui qui peut s'apprécier en argent : ce serait une erreur.

L'art. 1" du Code d'instruction criminelle porte que l'action en réparation d'un dommage causé peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

La loi ne dit pas un dommage appréciable en argent^ et elle ne pouvait pas le dire sans contrarier la nature des choses.

Il est en effet des dommages qui ne sont pas appréciables en argent , et ce sont ordinairement les plus sensibles, ceux qui appellent le plus une réparation.

Par exemple , la demande en suppression d'un passage injurieux , la revendication d'un nom usurpé , la plainte d'un époux outragé , une foule de propriétés morales tiennent à des intérêts non réalisables en argent; et cependant on ne leur conteste pas l'action privée.

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