IV INTRODUCTION
les lois de la révolution, et dans l'arsenal que le prédécesseur nous a laissé si bien approvisionné; avec cette artillerie, attaquez les tribunaux, invoquez la Charte, la division des pouvoirs; dites que vous voulez la faire respecter. .. Vous, Peyronnct , homme d'exécution , ne craignez pas de temps en temps de leur donner un coup de fouet, et de chercher à leur on imposer par quelques menaces ; nous vous jetons en avant pour le coup de sabre, nous vous soutiendrons; afin de montrer votre affection pour les corps judiciaires, faites entrer dans votre Conseil quelques uns de leurs membres : adressez-vous surtout à ceux dont le savoir, ni la fortune, ni l'ambition, ni l'obséquieuse flexibilité , n'assurent l'indépendance; de cette manière nous parviendrons à soustraire qui nous voudrons à la justice réglée ; nous dompterons ces corps intraitables, qui, à l'instar de l'ancienne magistrature, s'opposeraient sans cesse à nos desseins.
Nous devons même aller plus loin : pour montrer notre supériorité, et empêcher d'accréditer l'idée que les tribunaux sont souverains, il faut prendre quelques unes de leurs décisions, les mettre en pièces coràni populo. Avec le mot conflit, et la consécration de ce que le gouvernement précédent a établi, nous tenterons de donner consistance à cette idée: que tant qu'un jugement ou un arrêt sont susceptibles d'un recours quelconque, vous, ministres, placés dans la haute juridiction , appréciateurs de l'ordre général, pouvez et devez examiner si la contestation était judiciaire ou administrative.. .
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Docile à la leçon, notre ministre de .la justice n'a point hésité à se ruer sur la justice ; il l'a prise corps à corps, sans voir qu'en étant le chef il devait la protéger; le mot d'ordre a partout été donné : les conflits amènent en foule les instances pendantes, comme les instances terminées : le ministre, présidant le corps couvert du nom ambitieux de Conseil d'Etat^ a mis en pièces tout ce qu'il a voulu, et comme il a voulu, suivant qu'il le jugeait à propos; après avoir fait décider que les tribunaux ne devaient pas prononcer, sans égard aux lois ni aux convenances, il faisait vider le fond, alors même qu'il n'y avait aucune instruction , et que les parties n'avaient pas fourni leurs moyens de défense, ou ne les avaient qu'indiqués. Si quelquefois il y avait renvoi aux Conseils de préfecture, le recours ne s'exerçant qu'au Conseil d'État, ce grand Sanhédrin restait toujoursjuge supérieur et souverain de tous les procès qu'il avait accaparés.
On a tellement mis de côté toute retenue, que les préfets élèvent conflit, même dans les affaires jugées contradictoirement avec eux , soit en qualité d'administrateurs des personnes ou des biens litigieux, soit comme protecteurs d'établissements publics, ou de fondations, etc.
Tout est si vague , que quoique le Conseil se dise la seule autorité devant laquelle on peut se pourvoir contre les décisions des ministres et les ordonnances du roi, il a en réserve des distinctions pour les cas où il lui serait trop pénible de revenir ; il repousse par fin de non-recevoir , en disant qu'on ne peut attaquer par la voie contentieuse ,
y, lî^TRODUCTlON.
ou qu'on lie le peut, dans des cas qu'il imagine, que dans tel ou tel délai qu'il lui plaît fixer.
Il favorise si peu la défense , la présence d'un avocat lui est tellement odieuse, que fréquemment il le condamne personnellement à l'amende pour avoir assisté l'impétrant, ou pour avoir signé sa requête.
Sur un terrain de cette nature , tout est mobile : organisation, personnes, matière, instruction , délai, décisions; point de jurisprudence : tous les éléments qui la composent, se choquent et s'entre-détruisent.
On dit que les conflits, regardés comme requérant célérité, y sont promptement jugés. Il n'y a aucun terme fixe pour , les mettre à fin; souvent ils sont élevés sur la provocation des parties, dans l'unique vue de les soustraire à la justice : l'État n'y ayant aucun intérêt, n'en suit pas le règlement; fréquemment ils sont transmis au ministre de l'intérieur, qui les renvoie au garde des sceaux : celui-ci ordonne toujours qu'il lui soit fait rapport par ses bureaux, afin d'en connaître l'objet : il envoie les pièces quand il lui plaît ; il nomme un rapporteur quand il veut ; enfin le comité du contentieux est saisi : celui-ci donne un avis , il faut ensuite que le Conseil d'État prononce, que le roi signe l'ordonnance, qu'elle soit expédiée , etc.
L'affaire se traîne dans tous ces circuits, les poursuites ou l'exéiutiou des jugements restent suspendues; la chose lilifieuse, qui avait toujours besoin d'être vite réglée , périt pendant ces délais , ou subit des dommages irréparables. Le
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conflit Cambacérès et plusieurs autres durent depuis plus de trois ans.
Il n'y a qu'une chose fixe , c'est que les tribunaux ne peu- Tenl jamais élever conflit : à ces hommes qui sont des impôts jetés sur le département , qui sont le levier des ministres et dans leurs mains, qui ne sont placés que pour eux et non pour le paj's , aux préfets seuls est reconnu le droit de dire : conflit.
Pour le lancer, il n'est pas nécessaire que l'affaire soit de la compétence administrative : sans examiner si elle y appartient, alors même qu'elle y serait absolument étrangère, il suffit qu'un agent de l'administration soit intervenu , qu'il ait fait un acte quelconque, même sans droit ni qualité, pour que les tribunaux, alors même que le fond leur appartînt, dussent s'arrêter devant cet acte illégal , s'abslenir, et renvoyer devant ce que l'on appelley^ges administratifs.
De cette manière, le fait d'un agent devient le droit de l'administration, pour lui conférer des attiùbutions judiciaires incompatibles avec son existence.
Administrer c'est agir, exécuter ; l'administration est toute en action ou en exécution; elle est aussi exclusive, dit Henrion de Pensey, du droit déjuger, que celui déjuger l'est de celui d'administrer. Voilà pourquoi il y a chez nous, pour renforcer le pouvoir administratif, des commissaires responsables chargés d'exécuter les décisions judiciaires. L'administration règle, dispose; mais jamais elle ne doit juger.
Malheureusement elle se conforme trop bien au premier
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avis; elle méconnaît entièrement le second. Elle intervient partout , elle se mcle de tout ; elle ne veut pas savoir qu'en faisant disparaître le pouvoir au lieu de le placer partout , l'action du gouvernement en serait plus nette et moins contestée; le citoyen , en ne voyant pas toujours un agent malencontreux, croirait agir par lui-même, et se soumettre seul à la loi : il sentirait bientôt sa dignité , et la mériterait par la confiance qu'on placerait en lui.
Loin de là, l'administration, qui veut s'infiltrer partout , s'est présentée aussi pour percer le pouvoir judiciaire : ne pouvant y pénétrer, elle tente de s'en emparer. Son irruption est si peu déguisée , que tous les moyens qui se présentent sont employés pour parvenir au but.
Si le procès est jugé, s'il n'y a plus aucun recours possible, même en cassation; si, par exemple, un jugement a définitivement reconnu la compétence judiciaire, on suggère ou on ordonne au Conseil d'État de prononcer qu'un arrêt, quoique déterminant irrévocablement la compétence, peut toujours être révoqué , tant que le fiind n'est pas jugé.
On fait, sur l'exécution de l'arrêt le plus irréfragable sous tous les sens, élever une difficulté : force est d'aller en référer devant le juge. Le préfet aposté dit que l'instance n'est pas terminée, il élève conflit : tout se reporte au Conseil d'État, qui juge comme il veut, et toujours bien, puisqu'il n'y a aucune autorité réformatrice de la sienne.
On fait plus, on se passe de conflit quand on aperçoit quelques inconvénients à celte voie. On introduit l'instance
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administrativement, comme si elle n'avait jamais été déférée aux tribunaux. Souvent la partie adverse n'est pas appelée; si elle y vient, elle excipe de son arrêt; l'administration prononce comme s'il n'eût jamais existé, et sans y avoir égard; elle ne se donne souvent pas la peine d'en parler ; elle dit quelquefois que les tribunaux n'ont pu, par leur fait, lui enlever sa compétence : le jugement ou l'arrêt devient en ce cas un papier mort dans la main du malheureux qui l'avait si péniblement et toujours à si grands frais obtenu.
Le désordre sur ce point est au comble : c'est l'administration qui revise et réforme les tribunaux comme les Cours souveraines : c'est elle qui leur interdit de juger ; c'est elle qui se dit compétente, qui déclare qu'ils ne sont pas : par là elle se constitue pouvoir judiciaire, neutralise celui qui est établi, lui arrache les affaires qu'il lui plaît choisir, et lui laisse celles qu'elle n'a aucun intérêt de se donner.
Si , à cette invasion si révoltante qui met deux pouvoirs distincts et égaux en un, ou l'un dans la dépendance de l'autre, on ajoute celle qui a lieu sur le pouvoir législatif, on est frappé de tout ce qui s'est déjà opéré pour la réunion des pouvoirs en un seul : la division reste écrite sur le papier , le fait de l'absolutisme nous couvre de toutes parts.
11 y a, comme on l'apprend tous les jours, des anciens règlements , des édits, déclarations, ordonnances, etc. ; il y a toutes les lois de la révolution; il y a surtout cette masse énorme de décrets impériaux , tous fort peu en harmonie avec notre nouveau droit public.