‹ Des conflitsChapitre 41 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE VI

législation civile qui ne repose pas sur le même principe que le droit public, etc., etc.

Pareil langage peut être bon pour l'école d'où il sortait : nous ne doutons pas que le régime impérial , tout en nous donnant une législation complète sur chaque partie, ne se créât des moyens de s'en affranchir, ou de ne pas s'y soumettre quand il lui conviendrait; il fallait toujours que ce qu'on appelait l'administration publique planât au-dessus de toutes les lois, et ne les laissât que pour les particuliers qui n'avaient rien à démêler avec le prince, ou qui n'avaient aucun moyen de contrarier ou arrêter ses volontés. On n'a pas déguisé ce vœu, lorsqu'on a commencé par réduire le nombre des membres du tribunat, puis l'abattre tout-à-falt, bien qu'il fût un des pouvoirs élémentaires et organiques dans la constitution de l'an VIII.

On ne l'a pas plus déguisé, quand on s'est livré à l'épuration des tribunaux une première fois, puis une deuxième, bien que tous les juges, d'après l'article 68 delà constitution, fussent nommés à vie; on l'a moins directement reconnu dans le Code d'instruction criminelle, quand on a mis dans la main des préfets la liste des jurés appelés à prononcer dans toutes les matières criminelles, où le gouvernement a si fréquemment des intérêts engagés d'eme manière plus ou moins médiate.

Est-il possible d'admettre qu'il ne faut pas laisser prononcer les tribunaux, parcequ'ils se rattachent trop servilement à la loi écrite; qu'il convient en ce cas de saisir une autorité qui, à même de connaître le droit public, puisse l'appliquer? Depuis quand a-t-on pu penser que les tribunaux n'avaient pas les lumières que les Conseils de préfecture, les préfets, les membres du Conseil d'État pouvaient avoir? S'ils n'ont pas la science du pouvoir, ils ont celle des lois; ils l'apportent même dans le Conseil, car il n'est pas rare de voir des magistrats appelés à y siéger, et plus rare encore de voir qu'ils étaient ï 7

5o DES CONFLITS.

dépareilles avec leurs devanciers, et n'étaient point à la hautcnr de science des membres qu'ils y trouvent.

Mais où est-il donc, ce droit public qu'il faut savoir appliquer, qu'il faut surtout mettre au-dessus de la législation positive? Quelle que soit l'autorité qui rejette la loi écrite, pour appliquer ce droit public qui n'existe nulle part, et qui n'est qu'un mot vide de sens tant qu'on n'est pas fixé sur les règles qui le constituent, il faut s'élever contre cette autorité et proclamer qu'elle veut l'arbitraire et non le régime légal; il faut reconnaître qu'elle foule aux pieds les lois; qu'elle s'érige en législateur, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire même sous le régime impérial, qu'on n'avouait point, qu'on ne reconnaissait point comme un gouvernement despotique et absolu , et ce qu'elle a encore bien moins aujourd'hui le droit de faire, sous les princes qui n'ont pris le pouvoir, que sous les conditions qu'ils se sont imposées, parcequ'cllcs étaient inévitables, et sous une Charte qui n'admet et ne reconnaît que le règne des lois. Méconnaître celles qui existent, décider par voie d'autorité supérieure, c'est créer le despotisme et l'arbitraire ; voilà la source avouée des conflits qui enlèvent aux tribunaux la connaissance des affaires, pour en investir l'autorité administrative.

GHAPITUE VII.

Remède contre ces dangers. — L'administration est investie de trop de pouvoirs. — Aveux de l'empereur. — Sjstènies de réforme.

Pour sortir d'un pareil abus , et par cela qu'il y a une ligne de démarcation tracée entre les pouvoirs judiciaire et administratif, il

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