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LIVRE VII, CHAPITRE IV; 3i

D'ailleurs l'action en réparation a pour but non seulement de réparer le dommage consommé, mais de le faire cesser pour l'avenir: il y a donc le principe d'une action partout où il y a un dommage privé à faire cesser.

Sous ce double point de vue, l'action de l'électeur contre l'attentat qui a faussé son droit et peut le fausser encore dans l'avenir, est une véritable action^en réparation , en cessation d'un dommage privé, la revendication d'une propriété morale : elle est donc recevable, à ne consulter même que les principes du droit commun.

Mais elle l'est à bien plus forte raison lorsqu'on se rattache aux lois spéciales de la matière.

En effet, l'action que le droit commun établissait implicitement, la loi spéciale la consacre d'une manière expresse et explicite.

La loi du 5 février 1817 avait déjà admis toutes réclamations contre la teneur des listes , sans aucune spécification , et avait autorisé à porter ces réclamations, soit aux Cours royales, soit au Conseil d'État par voie d'action.

La loi du 2 mai 1827 est allée plus loin : elle a voulu que les listes fussent déposées au chcf-licu de chaque commune , pour y être , dit l'article 3 de cette loi , données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

On en a conclu que tout citoyen quelconque avait action en cette matière. Le Conseil d'Etat a , il est vrai , nié cette conséquence ; mais nous n'avons pas besoin d'aller jusque là : il nous suffit que l'électeur lésé ait action. Or, en ce point, nous sommes d'accord même avec le Conseil d'État , qui nous prêle l'autorité de sa jurisprudence.

En effet , le Conseil d'État n'a jamais hésité à déclarer recevable l'action de l'électeur lésé par une adjonction illégale. MM. Cormenin , dans ses Questions de droit administratif, et Favard de Langlade , 2. 40

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dans son Bépertoire , en trouvent la raison dans la circonstance que l'électeur puise le principe de son action dans un droit qui lui est propre et dans son intérêt lésé. Ces auteurs citent plusieurs ordonnances royales rendues par application de ce principe, {y oy. Questions de droit administratif, 3' édit. , p. 271 ; Répertoire de la nouvelle législatioti , v" Élection. )

Ce même droit individuel , cette même lésion privée qui sert de principe à l'action civile de l'électeur, légitime cette même action lorsqu'elle se trouve jointe à une poursuite criminelle ou correctionnelle , car elle reste toujours la même et ne change pas de nature.

Les consultants sont donc autorisés à citer les faux électeurs par eux signalés, devant le tribunal de police correctionnelle deTournon, lieu où le délit s'est consommé. Que si, dans le cours des débats, le préfet du déparlement lui-même venait à être compromis, et si, par suite de la connexité, le fait incriminé prenait le caractère de crime, le tribunal devrait, aux termes de l'art. 198, renvoyer les parties devant le juge d'instruction compétent, décerner préalablement des mandats de dépôt contre les particuliers inculpés, et charger le procureur général de demander au Conseil d'État l'autorisation de donner suite à la procédure contre le préfet , sauf aux parties lésées à se joindre à cette demande et à l'appuyer par leurs mémoires.

Si le Conseil d'État refusait l'autorisation , la Chambre apprécierait ce refus, et la responsabilité remonterait alors du préfet aux ministres.

Quant aux moyens d'instruction , les tribunaux étant une fois saisis, ces moyens sont simples et faciles. Un interlocutoire petit toujours ordonner la vérification des rôles dans lesquels l'électeur inculpé prétend puiser son droit électoral. Les difficultés qui pourraient être faites à un simple particulier s'aplaniront devant les

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