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LIVRE VII, CHAPITRE IV. 3i

arrêts de la justice. D'ailleurs les rôles et matrices sont , comme les actes de l'état civil, essentiellement publics; et il le faut bien, puisque les citoyens doivent y recourir, soit pour les rectifications qu'ils ont intérêt à demander, soit pour les saisies immobilières, et autres cas pareils prévus par la loi civile. Le percepteur ou directeur des contributions qui refuserait communication des rôles, ou le maire qui tiendrait cachées les matrices, ferait un acte illégal.

Si l'électeur signalé se défendait et soutenait qu'il a réellement la capacité électorale, et en fournissait les justifications, alors, ou les difficultés s'élèveraient sur l'état matériel des pièces et sur leur applicabilité au défendeur, et le tribunal saisi devrait apprécier ces difficultés, qui rentreraient dans la classe des exceptions ordinaires; ou le point contesté offrirait une question préjudicielle de capacité électorale à résoudre , et ce tribunal devrait , tout en retenant la cause , surseoir jusqu'à ce que cette question fût vidée par l'autorité compétente.

Au reste , il est difficile de supposer le cas où une pareille question préjudicielle pourrait s'élever; car, s'il y avait doute raisonnable sur la capacité de l'électeur, ce doute seul serait exclusif de toute criminalité , et les consultants devraient à l'instant même renoncer à leur action au criminel. Ils ne devront la suivre qu'autant qu'il y aura absence totale , et pour ainsi dire matérielle , de capacité.

Quant aux excuses que les faux électeurs pourraient chercher dans leur ignorance de la loi, dans leur obéissance à l'administration, dans l'opinion où ils auraient été que la seule inscription sur les listes conférait la capacité électorale, ce sont autant de questions de bonne foi et d'inlenlion qui doivent se juger selon les personnes , leur degi-é d'instruction, leur position sociale, et qui, par cela même, sont abandonnées à la conscience et aux lumières des juges ou des jurés.

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Au reste, la protestation publiquement faite au sein du collège ne leur permettait guère de compter sur une pareille ressource.

Après avoir épuisé les questions que peut soulever la poursuite criminelle, nous avons à nous occuper de celles qu'offrirait une simple action on élimination des listes, au cas où les consultants préféreraient cette voie à la poursuite ci-iminelle , soit parceque les personnes portées à tort sur les listes leur paraîtraient avoir agi par ignorance, ou parcequ'ils attendraient des tribunaux une justice plus prompte et moins contestée, lorsqu'il ne s'agirait que de statuer sur le droit, et qu'il n'y aurait ni emprisonnement ni flétrissure à prononcer.

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit sur la recevabilité de l'action; mais de nouvelles questions graves se présentent, tant sur l'opportunité de cette action que sur la compétence et sur le mode de procéder.

Peut-on demander l'élimination d'un nom illégalement porté sur la liste, même après le i" octobre?

Le peut-on lorsque l'élection est terminée ?

Cette action doit-elle être portée à l'administration ou aux tribunaux ?

Doit-elle parcourir les deux degrés de juridiction ?

Quel est l'effet du conflit dans cette matière?

Les décisions des tribunaux ont-elles, quant à l'inscription sur les listes, force d'exécution directe, immédiate, et indépendante de l'administration?

Chacune de ces questions, dont quelques unes ont divisé la magistrature et le Conseil d'État, et partagé les Cours royales elles-mêmes, mériterait un examen spécial et approfondi. Elles ne se présentent dans l'espèce que d'une manière subsidiaire, nous ne ferons qu'indiquer les solutions.

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