LIVRE VII, CHAPITRE IV
D'abord, et sm* l'opportunité de l'action, nous ferons observer que la loi du 2 mai 1827, qui a établi la déchéance après le 1" octobre, n'applique cette déchéance qu'à ceux qui, ayant été omis sur les listes, ont négligé de réclamer avant cette époque. Or les déchéances sont de droit étroit et ne s'étendent pas : elles ne peuvent donc s'appliquer à ceux qui réclament , non contre une omission , mais contre une inscription illégale.
Cette distinction est fondée en justice et en raison. S'il est, en effet, juste et raisonnable de punir celui qui, connaissant son droit, néglige de l'exercer, il ne serait ni juste ni raisonnable de placer dans la même position celui auquel l'incapacité de tel et tel électeur peut n'être révélée que par un accident heureux.
ÎSous pensons donc que , relativement à l'élimination des faux électeurs, le droit de réclamation et l'action subsistent avant comme après le 1" octobre.
Mais cette action a- t-cUe encore son intérêt lorsque l'élection est consommée? La solution de cette question tient à celle de la permanence des listes.
Or la liste est au moins permanente pour l'année , puisqu'on cas d'élection dans les deux mois après la publication des listes, le préfet n'affiche qu'un simple supplément, et que, si l'élection a lieu après les deux mois, il n'a autre chose à faire, d'après l'article 6 de la loi du 2 mai 1827, qu'à afficher de nouveau la première partie de la liste déjà affichée au mois d'août précédent , avec le tableau des rectifications. Dans CCS deux cas, point de nouvelle liste, l'ancienne sert toujours : donc elle est permanente au moins pour l'année. Et comme il peut toujours y avoir dissolution et réélection dans l'année, il y a pour les électeurs intérêt toujours subsistant, même après une première élection, à obtenir des arrêts d'élimination qui figureront ensuite, au cas de réélection , dans les tableaux de rectification.
3i8 DES CONFLITS.
Mais ce n'est pas seulement pour l'année que la liste est permanente : elle Vest à perpétuité; elle peut se rectifier d'anne'e en année, mais jamais se renoui'eler.
Cela résulte de la manière dont le projet de cette loi a été amendé, et des déclarations solennelles faites par les ministres dans les Chambres.
Le projet de loi portait que nul jie pourrait être rayé de la liste prescrite par l'article 2 , qu'en vertu d'une décision ministérielle. M. le duc Decazes, auquel on est redevable de presque toutes les améliorations qu'a reçues ce projet, proposa de substituer à ces mots, ceux-ci ; Nul ne pourra cesser défaire partie du pix>jet des listes.
11 fit remarquer que défendre de rayer de la liste, ce n'était pas défendre d'omettre sur la liste tel ou tel nom, lorsqu'elle serait renouvelée ; que, par son amendement , toute nouvelle liste devenait nécessairement la reproduction de l'ancienne, moins les noms éliminés par des arrêts particuliers , puisque aucun des autres noms ne pouvait y être omis ; qu'ainsi la liste primitive acquérait un caractère de permanence et de perpétuité , sauf les rectifications individuelles par arrêté* ou jugements. L'amendement fut adopté.
Ce fut aussi dans ce sens que les ministres entendaient la loi. Voici comment s'exprimait le président du Conseil devant la Chambre des
pairs :
« La meilleure garantie qu'on puisse désirer sous le rapport de » l'cxBttitude et de la fidélité des inscriptions, n'est-elle pas celle » que donne le projet, par l'institution d'une liste pej'péluelle , améliotfrée d'année en année par les réclamations des intéressés auxquels r,elle est soumise. Cett<; garantie est tellement forte par elle-même, »que toute précaution ultérieure paraît surabondante et ne servirait *q«'à l'affaiblir. »
Nous n'ijouterons rien à ce commentaire si énergique de la loi.