‹ Des conflitsChapitre 404 sur 412 · LIVRE Vil, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE Vil, CHAPITRE IV

M. le président du Conseil a reconnu que cette liste élait perpétuelle, que les intéressés avaient toujours le droit de l'améliorer. Les réclamations doivent donc être reçues en tous temps. Il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'elles sont le premier et le plus important devoir des électeurs.

S'il en était autrement, si tous les ans de nouvelles listes, de nouvelles justifications étaient imposées aux citoyens, la loi ne serait qu'une indigne déception.

Resterait à examiner les autres questions relatives à la compétence administrative et judiciaire, aux deux degrés de juridiction, aux conflits; et à cet égard nous nous bornerons à quelques observations générales qui les embrasseront toutes.

Il y a deux manières d'envisager la législation électorale. Ou l'on y verra une simple application des principes du droit commun aux réclamations auxquelles peut donner lieu la confection des listes, ou on y trouvera une subversion presque totale de ces principes opérée dans un grand intérêt politique.

Dans la première opinion , on décidera que l'autorité judiciaire ne peut connaître des actes administratifs; que l'inscription sur une liste électorale étant un acte de l'administration, ne peut être appréciée par l'autorité judiciaire ; que tout ce que cette autorité peut faire , c'est de déclarer les droits civils des parties ou leurs droits de propriété, sauf à ces parties ensuite à se prévaloir de cette décision pour faire maintenir ou rayer l'inscription par l'administration; que les tribunaux n'ont pas juridiction directe et immédiate sur les listes, et que les préfets, toujours indépendants des décisions de l'autorité judiciaire, conservent la faculté des conflits pour maintenir cette indépendance ; que rien n'est dérangé au mode de procéder devant les tribunaux ; que toutes les questions doivent y parcourir les deux degrés de juridiction.

Dans la seconde opinion , au contraire, on reconnaîtra que, pour abréger les dclai^ simplifier les formes et éviter les circuits, la loi, laissant à l'écart la distinction commune entre la juridiction administrative et la juridiction ordinaire , entre le premier et le deuxième degré, n'a établi que deux juridictions, l'une pi'oi'isoire , l'autre définitive; qu'elle a donné le droit de prononcer provisoirement sur les inscriptions en toute matière aux préfels en Conseil de préfecture , et attribué le droit de statuer définitivement sur ces mêmes inscriptions aux Cours royales et au Conseil d'Etat, selon la nature de la contestation. Dans ce système , plus de distinction entre la juridiction ordinaire et la juridiction administrative, que lorsqu'il s'agit de la décision définitive; plus de décision en premier ou deuxième ressort, mais décision provisoire ou définitive : dès lors plus de conflits à élever par le préfet , au moins en ce qui le concerne. Il ne pourrait en effet changer sa propre compétence, et, de juge provisoire, se constituer juge définitif, en paralysant la juridiction qui doit reviser ses décisions.

L'administration a embrassé la première opinion. La magistrature entière , sauf quelques dissidences sur la question des deux degrés et sur les conflits , a consacré la seconde par de nombreux arrêts.

L'autorité législative ne peut pas ne pas èlre touchée de ce schisme entre l'administration et la magistrature , qui ne fait qu'ajouter aux embarras des citoyens , et compliquer une matière que la loi avait pour but évident de simplifier.

Pour nous, qui avons étudié les divers textes de la législation électorale , et médité les rapports et discussions qui ont eu lieu dans les Chambres sur ces textes, nous embrassons l'opinion qui reconnaît à cette législation un caractère de spécialité, et adoptons dans toutes ses conséquences celte distinction si féconde et si heureuse entre la

Page 1