LIVRE VII, CHAPITRE V
réservé toute poursuite contre eux; Landais d'ailleurs a-t-il invoqué l'exception , y a-t-il insisté? c'est ce qui n'apparaît nullement.
Le terrain était-il ou non dans la route départementale ainsi que le dit l'ordonnance? nous, nous disons: était-il dans une propriété particulière ? Aux tribunaux seuls appartenait de le décider ; aussi celui de Lesparre l'a-t-il fait en condamnant à des dommages-intérêts.
Cette ordonnance est du nombre de celles qui, n'ayant point d'appui dans les lois , n'indique à tout esprit clairvoyant qu'un prétexte pour exercer une justice arbitraire, sauver un coupable qui a trouvé quelque protecteur dans l'administration, et fournir une occasion d'outrager les tribunaux, en leur montrant une supériorité administrative , qu'on cherchait vainement à leur faire croire qu'ils devaient respecter.
Sous tous ces rapports, pareille ordonnance ne doit point être suivie.
Le même jour, 28 août, autre ordonnance rendue dans un esprit tout contraire; elle décide :
Que les actions possessoires même entre un particulier, et un maire sont delà compétence du juge de paix;
Que lorsqu'il s'agit d'arbres plantés devant une maison , qu'un par-^ ticulier est dans l'habitude d'élaguer comme propriétaire, la contestalion en appartient aux tribunaux.
N'y aurait-il pas eu ici à dire , comme dans le cas précédent , qu'il fallait préjudiciellement faire examiner en quelle qualité le maire avait agi , et si les arbres étaient ou non sur la voie publique , ou dans la propriété privée?
Vainement le préfet de la Haute-Marne disait-il que les deux saules que le maire de Choiseul a ordonné de couper pouvaient occa<- «ioner des accidents; qu'ils nuisaient au libre accès du gué public : 2. 42
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qu'un arbre même se trouvait au milieu du passage , et que l'autorité municipale devait faire cesser une pareille contravention.
Que d'après les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, art. 46 ; les maires pouvaient prendre des arrêtes sur tout ce qui était soumis à leur vigilance ; qu'ainsi la décision du juge de paix est, sous tous les rapports, un empiétement sur l'autorité administrative.
Ce préfet, malgré ses raisonnements, qu'en maintes autres circonstances il ne fallait pas faire aussi concluants, a échoué dans celle-ci. Il a été ijioins heureux que le préfet de la Gironde, qui défendait peut-être une plus mauvaise cause. Tout est chance auprès d'une autorité qui ne suit aucune loi, aucune règle, et qui est à la merci des influences qui agissent sur elle , au moment où elle prononce.
21 septembre. Quand un receveur général a fait destituer un percepteur, il ne peut être poursuivi en dommages-intérêts pour raison de calomnie et de diffamation.
Il faut, avant tout, que l'autorité administrative déclare que le receveur général a agi dans le dessein de nuire.
Bonnet, révoqué comme percepteur, fait citer Montané , gérant la recette en l'absence du receveur, devant la police correctionnelle de Toulouse, afm d'obtenir 12,000 fra-ncs de dommages-intérêts pour calomnie et diffamation.
Le préfet élève conflit sur la demande du receveur général, qui prend fait et cause pour son fondé de pouvoirs.
Le ministre des finances , Villèle , intervient encore pour l'ap-.
puyer.
Les receveurs des finances, dit-il, ont non seulement le droit d'examiner la gestion des percepteurs, ils doivent faire des vérifications fréquentes, et en rendre compte au ministre. Les rapports qu'ils font à cet égard sont purement confidentiels et ne peuvent donner