LIVRE VII, CHAPITRE V. 35i
lieu à aucune plainte en calomnie ou diffamation. Autrement plus d'ordre ni de bonne administration.
Quant à la partie de la plainte relative au tort que la vérification du receveur général a occasioné , le ministre en prononçant la révocation a usé d'un droit: sa décision comme ses motifs ne peuvent être soumis à aucune investigation , ainsi que cela a été plusieurs fois reconnu.
Il n'en fallait assurément pas tant pour prévoir l'issue d'un conflit ainsi appuyé; aussi a-t-il été maintenu par la raison que la plainte de Bonnet est fondée sur des rapports adressés^au ministre , par un agent supérieur de l'administration , sur la gestion de son inférieur, et qui n'ont pas reçu de publicité ;
Que cette plainte n'aurait pu être portée devant les tribunaux que sur une déclaration de l'autorité administrative , de laquelle il résulterait que cet agent supérieur aurait mal à propos , et dans le dessein de nuire , imputé à son inférieur un fait de la nature de ceux qui sont qualifiés crime ou délit par la loi.
Voilà des doctrines qui rangent les receveurs généraux dans la classe privilégiée des fonctionnaires publics qui ne peuvent jamais être poursuivis sans la permission administrative.
Ces mêmes doctrines consacrent le droit qu'ont les receveurs gé« néraux de faire au ministre tel rapport que bon leur semble , parceque , n'étant que confidentiel , le ministre étant maître d'apprécier et véi'ifier les faits, l'auteur du rapport ne peut jamais être recherché.
De cette manière, tous les agents inférieurs sont livrés, pieds et poings liés, au ministre qui, d'accord avec un receveur, pourra dé/erscr tout ce que bon lui semblera sur un subalterne. Nous entendons ce langage dans l'intérêt ministériel; mais il ne faudrait pas uniquement et toujours faire prévaloir cet intérêt sur celui du citoyen
ou de l'agent qui ne peut être ainsi à la discrétion entière de son supérieur.
Le gouvernement représentatif, rendant chacun, les fonctionnaires particulièrement, responsable dcscs actes, ne peut être ainsi entendu.
Comment donc admettre que les percepteurs , auxquels on ne veut point appliquer l'article yS de la constitution de l'an VIII , ne peuvent porter plainte que sur la déclaration de l'autorité administrative, d'où il résulterait que le receveur général avait le dessein de nuire?
Qu'est ce que c'est donc que cette déclaration, dans quelle forme doit-elle intervenir , à qui la demander , qui doit la faire , que veulent dii'c ces expressions: Déclaration de l'autorité administrative, de laquelle résulterait , ctc? Tout est incohérent , vague , en contrariété avec les lois et le système constitutionnel, qui tend à rendre les tribunaux seuls juges des torts reprochés aux citoyens comme aux fonctionnaires, sur quelque échelle qu'ils se trouvent placés les uns et les autres.
Même jour, 21 septembre. Quand un arrêté du ministre de la marine , qui soupçonnait un armateur de faire la traite des noirs, a occasioné à celui-ci un retard préjudiciable , ccst le ministre de la marine qui doit toimaitre de la demande en indemnité.
Les tribunaux ne peuvent jamais l'apprécier.
Lemercier fils actionne devant le tribunal de Nantes l'administration de la marine pour avoir d'elle réparation du tort à lui causé par le relard qu'elle a porté au départ du navire Ubeille, sous prétexte qu'il était destinéà faire la traite des noirs.
Le préfet lance son conflit : il prétend que le commissaire de la marine n'a agi qu'en qualité d'administrateur et en vertu d'ordres du ministre : que pareil acte ne peut être déféré aux tribunaux : qu'autrement l'ordonnance du i5 avril 1818 contre la traite des noirs serait inexécutable; qu'un armateur ne peut être déféré aux tribunaux