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LIVRE I, CHAPITRE VII. 5i

suffit de laisser prononcer par Tautorilc que la partie intéressée aurait saisie : pour elle ce sont également des fonctionnaires , à la diffe'rence que les uns lui donnent plus de garantie que les auti-es; que les uns suivront les lois, tandis que les autres se mettront au-dessus d'elles. Le besoin de cette garantie ne se fera sentir que quand, l'instance intéressant personnellement ou même indirectement un ministre ou un de leurs protégés, on aurait à craindre l'influence sur le juge, qu'un léger mécontentement peut renverser.

En ce cas, la partie demanderesse s'engage avec les tribunaux; si son adversaire s'y trouve également bien appelé , et veut y rester, les tribunaux prononcent : justice est faite par l'autorité que Icç intéressés avaient eux-mêmes choisie.

Il en sera toujours de même lorsque les parties, d'accord ou sans décliner, auront saisi l'autorité administrative. Il est bien présumable que les conseils de préfecture, les préfets, le Conseil d'Élat ou les ministres, n'auront pas trop à redouter l'encombrement que cette liberté d'action pourrait leur procurer ; mais alors même qu'il y aurait quelque doute sur la compétence , on peut sans crainte le lever pour rentrer dans le droit commun, et n'obtenir jugement ow justice que des corps judiciaires, spccialement.institués pour la rendre à tous , en toute circonstance et en toute matière. Il ne faut pas considérer que ces grands corps réguliers de magistrature sont toujours disposés à s'écarter de leurs devoirs, et qu'ils sont en hostilité constante avec l'administration; pareille supposition serait une offense à laquelle on se livrerait trop gratuitement , et sans autre effet que celui de chercher à affaiblir la considération, qui ne peut leur être Alevée sans qu'elle ne réagisse sur tous les autres pouvoirs.

Ainsi , quelque aut<tt-ité qui soit saisie , la loi à'a pas besoin de s'interposer au milieu des particuliers ; il faut laisser prononcer souverainement ceux que les parties consentent à prendre pour jug.es:

voleiiti non Jlt injuria. Le gouvernement n'est pas plus en danger dans l'un que dans l'autre cas ; il faudra seulement laisser au corps saisi le droit qu'il a d'ailleurs toujours, celui d'examiner ses pouvoirs et sa compétence , et de ne pas prononcer sur le fond de la contestation, s'il croit qu'il sort du cercle de ses attributions pour entrer dans celui d'un des autres pouvoirs.

Il n'en est plus de même lorsque le renvoi est demandé: la controverse alors n'existe plus qu'entre les parties ; le conseil ou le tribunal prononce comme il le fait lorsque sa compétence est contestée : alors, ou l'affaire est retenue, ou elle ^st renvoyée; dans l'un et dans l'autre cas, on peut déclarer que la décision est sans' appel. On le pourrait encore mieux dans celui ci-dessus, où, l'incompétence prononcée d'office, il n'y aurait pas lieu à se pourvoir devant une autre autorité ^ pour contraindre à juger celle qui, à tort ou raison, a déclaré ne vouloir ou ne pouvoir le faire. En forçant la compétence de l'autre pouvoir, lorsque l'un s'est dessaisi , on évite ces conflits négatifs qui ont donné lieu à tant d'embarras, lorsque l'autre s'est également reconnu incompétent. Les abstentions, des deux côfts, n'auraient jamais lieu si la compétence n'était pas contestable, ou s'il n'y avait pas à craindre un conflit positif.

S'il y a quelques raisons faciles à entrevoir, pour ne pas donner à la décision l'irrévocabilité de la chose jugée en dernier ressort, on peut autoriser le pourvoi , non sur le fond , mais seulement et uniquement sur le déclinatoire admis ou rejeté. 11 serait à désirer que, soit que la décision vienne de l'administration ou des tribunaux, ce ne fût pas le supérieur dont elle relève , qui connut de l'appel : il serait trop à craindre qu'il protégeât ses propres attributions; mieux vaudi^t que ce fût une autorité mixte, étrangère à toute i^^alitc. Quoique la Cour de cassation n'ait pas prcci.sément ce caractère, quoique placée à Paris cl présidée souvent parle garde- des-sceaux, ce qui est sans

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