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LIVRE I, CHAPITRE VII

doute un très grand vice venant encore du régime impérial (^i), quoiqu'elle ne soit plus devenue accessible qu'aux phalanges ou députés ministériels , elle est cependant, par son institution, appelée à statuer sur toutes les demandes en renvoi et en règlement de juges; elle domine, ou du moins doit dominer, par sa position et son organisation, les petites considérations et les tendances à l'accaparement du pouvoir et des procès : c'est une sentinelle mise uniquement en faction pour veiller à la pure exécution des lois : quoique se rattachant de plus près au pouvoir judiciaire qu'au pouvoir administratif, on ne lui voit aucun intérêt de favoriser plutôt l'un que l'autre, et de faire fléchir la loi pour étendre ses attributions : elle forme un corps de magistrature, offrant toujours plus de garantie que des conseillers temporaires, auxquels on ne peut demander indépendance contre les hommes dont ils dépendent.

Daunou, en son Essai sur les garaiities individuelles , dit : On donne le nom de Conseils d'administration locale à des commissions dont les membres seront directement nommés par l'autorité suprême, sans aucune participation des administrés, et qui, en exprimant les volontés qu'on leur aura dictées, ou celles que leur suggéreront les intérêts particuliers de leur caste, passeront pour avoir déclaré le vœu public d'une cité, d'un arrondissement, d'une province...

On a besoin d'altérer tous les éléments , tous les ressorts de l'ordre judiciaire, quand on a résolu de réduire à des mots vides de sens les garanties qu'on a proclamées... On donne des attributions judiciaires à un Conseil d'Etat que la loi fondamentale ne reconnaît point; qui peut bien exister dans une monarchie absolue, mais qui n'a point de

(i) Il est dérisoire, et aujourd'hui très inconslilulionnel, qu'un ministre, Ctro transitoire cl non investi du caraclèrc judiciaire, vienne siéger et délibérer comme jage arec un grand corps de niagistralurc.

place dans un véritable système rcpréscnlalif, parceque n'étant ni responsable ni indépendant, remplissant à la fois et confondant des fonctions de toute espèce, législatives, ministérielles, administratives et enfui judiciaires, il est réellement indéfinissable et incompatible par sa nature avec une constitution, proprement dite, comme il l'est parla dépense inutile qu'il entraîne et qu'il provoque avec toute sage économie ; quand ce Conseil est employé comme tribunal , c'est le gouvernement qui juge , et le plus souvent dans sa propre cause.

Bércngcr, siœ la justice criminelle, dit, pag. 349 : Dans l'état actuel de notre système administratif, les affaires contenlieuses sont jugées par les Conseils de préfecture. Ces Conseils, pas plus que le Conseil d'Etat qui juge les appels de leurs arrêtés, n'ont une physionomie judiciaire.

Ce sont de véritables commissions: les membres qui les composent ne sont point des juges; ils n'en ont ni les mœurs ni le caractère, ni la dignité : ils sont privés d'indépendance , et leurs institutions violent la Charte, qui veut que la justice soit rendue par des juges inamovibles.

Ce défaut d'inamovibilité, cette abs'ence de la seule garantie judiciaire qui nous reste après le renversement de toutes les autres, rendent la justice des Conseils de préfecture très incertaine , très douteuse, et la font extrêmement redouter des plaideurs.

Chaque Conseil est présidé par le préfet qui a voix prépondérante en cas de partage. Je me trompe; la justice administrative réside tout entière dans cet administrateur : c'est lui seul qui la distribue; le§ membres du Conseil de préfecture n'agissent que d'après son impulsion, et la plupart du temps ils se bornent à signer les arrêtés qui leur sont présentés...

■ La législation administrative, si toulefoison peut appeler législation un amas de dispositions qui n'ont aucun lien entre elles, est

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