LIVRE I, CHAPITRE VII
d'ailleurs si ténébreuse, que , semblable aux livres sibyllins, les seuls initiés peuvent se flatter de la connaître : elle se compose d'une multitude de décrets impériaux, d'avis du Conseil d'État, de décisions ministérielles. Pour en donner une idée, il suffit, etc..
Sous l'ancienne monarchie, la justice administrative était plus sagement réglée. Le soin de la rendre était confié à des tribunaux d'un ordre particulier et de dénominations différentes; ils ressortissaient par appel à des Cours .supérieures, des aides, gabelles et finances, des comptes, etc.. Les rnagistrats qui y siégeaient, possédaient leurs charges en titre d'office; ils étaient tous inamovibles et indépendants; à côte d'eux étaient placés des officiers du ministère public qui veillaient à l'observation et à l'exécution des lois.
Devant ces tribunaux, et suivant la diversité de leurs attributions, on portait toutes les affaires contentieuses dont l'administration actuelle s'est emparée, et qu'elle a attirées à sa juridiction, quoique différentes entre elles par leur nature et leur objet. I Ces affaires étaient instruites avec solennité; on observait des formes protectrices, et les citoyens trouvaient dans ces magistrats des juges impartiaux, rarement disposés à favoi'iser les envahissements du fisc.
Ainsi on peut dire de la justice administrative comme de tant d'autres choses qui ont déjà fait l'objet de ce livre: elle était plus libéralement rendue sous l'ancienne monarchie absolue, que sous le gouvernement constitutionnel; c'est que nous nous traînons sur les institutions qui servaient de marchepied au despotisme impérial.
La première chose que les besoins de la France réclament , c'est donc un Code administratif qui trace des règles uniformes, sûres et invariables, et qui prévienne tout arbitraire; car rien n'est plus propre à aliéner les cœurs et à détruire la confiance, que l'arbitraire.
II faut cnsuile à la France des juridictions chargc'cs de juger solennellement les matières contentieuscs.
Ici deux systèmes se présentent :
i"L'un consiste à créei', comme sous l'ancienne monarchie, des tribunaux administratifs, à les organiser sur le même plan que les juridictions civiles, à donner aux magistrats la mcme inamovibilité, à exiger d'eux les mêmes études et à les soumettre à toutes les conditions qui seraient propres à garantir leur indépendance et leur savoir.
Les appels de ces tribunaux administratifs seraient portés à un autre tribunal de la même nature, qui se composerait d'un plus grand nombre de magistrats, qui réunirait plus de lumières et qui jugerait en dernier ressort.
On examinerait s'il serait utile que ce tribunal supérieur siégeât dans la capitale ; si ce ne serait pas un danger de continuer à tout centraliser à Paris; si un grand corps placé auprès des ministres, et qui serait chargé d'exercer la censure quelquefois sur leurs proprei^ actes, et toujours sur ceux de leurs agents, pourrait, malgré l'inamovibilité de ses membres , conserver son indépendance; si ce coops ne deviendrait pas à la longue une espèce de Conseil d'État, aussi soumis, aussi dévoué; s'il conviendrait d'imposer toujours aux citoyens. Toblif'ation de faire deux ou trois cents lieues pour aller chercher des juges ; si enfin il ne serait pas préférable d'établir un tribunal supérieur dans chaque arrondissement provincial , de rapprocher ainsi la justice des justiciables, et de diminuer l'influence du gouvernement , toujours dangereuse dans ces sortes de matières.
Mais l'organisation de celle justice particulière donnerait lieu à beaucoup d'inconvénients.
2» Le second système serait plus simple: il consisterait à renvoyer devant les tribunaux ordinaires toutes les matières contentieuscs. Si