LIVRE I, CHAPITRE YII
c'était ici le lieu de me livrer à ce développement, Je prouverais qu'il n'est aucune de ces malières qui ne puisse être habilement jugée par ces tribunaux ; elles ne sont point d'ailleurs tellement nombreuses qu'elles surchargeassent de beaucoup leurs rôles ; on sait que les Conseils de préfecture sont très peu occupés; et lorsque d'ailleurs ces affaires seraient divisées entre les divers tribunaux d'arrondissement, elles ne formeraient pas pour chacun d'eux un surcroît de travail qui fût sensible.
Ces affaires seraient expédiées comme causes urgentes, et de la même manière que celles de la régie.
Elles seraient jugées avec soin , sur rapports, mémoires et plaidoiries; elles jouiraient, par l'appel, d'un deuxième degré de juridiction, et seraient à l'abri de la violation des lois, par l'intervention tutélaire de la Cour de cassation, dont les arrêts établiraient bientôt pour l'administration contentieuse, comme ils le font déjà pour les malièies civiles et criminelles, une jurisprudence uniforme pour tout le royaume.
On objectera la longueur des instances ; mais si l'on veut être vrai, croit-on qu'elles soient plus abrégées devant des Conseils de préfecture? Et ne sait-on pas que ce n'est quelquefois qu'après une année de sollicitations qu'on parvient à y obtenir un arrêté? Les décisions de cette justice ordinaire seraient plus régulières, plus honorées, et auraient un caractère plus respectable : car, si, comme dans le premier système, on plaçait des juridictions administratives auprès des tribunaux civils, elles ne pourraient point soutenir le parallèle, et l'existence simultanée de ceux-ci les couvrirait, dès le moment de leur création, d'une grande défaveur. Auprès des anciens présidiaux, la considération qui environnait les tribunaux d'élection était médiocre; auprès des parlements, les Cours des aides, finances, etc., jouissaient de moins d'estime.
L'iililitc d'une seule et même justice est donc incontcslable.
Mais elle aurait un autre rc'sultat bien précieux: ce serait de détruire pour toujours les conflits d'attribution; il n'y aurait plus ces contestations éternelles que nous voyons s'élever chaque jour pour déterminer la compétence des divers tribunaux.
Or, en admettant des juridictions administratives comme dans le premier système, cette difficulté ne cesserait pas d'exister, et il en naîtrait une bien plus grande : ce serait de ne pas savoir quelle autorité il faudrait charger de résoudre les questions d'attribution.
Serait-ce le gouvernement? Mais il importe de lui ôter la direction de ces affaires, et les ministres ne doivent jamais, dans aucun cas rendre de décision. Serait-ce le Conseil d'État? Mais on reconnaît le danger de son instilutioi, et d'ailleurs il ne doit pas cire un corps judiciaire. Serait-ce un tribunal supérieur administratif? Mais établi entre les corps judiciaires et les corps administratifs dont il recevrait les appels, il n'est pas douteux qu'il attirerait tout à lui et qu'il ne se dessaisirait jamais ; d'ailleurs ce tribunal serait placé par le fait au-dessiis de la Cour dj cassation, puisque les décisions qu'il rendrait seraient de nature à attenter à la juridiction de cette Cour.
Ainsi les difficultés naîtraient à chaque pas.
Le mode le plus simple est donc d'avoir, pour toutes les matières judiciaires, civiles et administratives, la même justice, les mêmes tribunaux , les mêmes magistrats, la même manière de procéder.
Enfin , pour faire sentir d'autant mieux le vice du système actuel nous ne pouvons apporter une plus grande autorité que celle non de l'auteur de ce système, puisqu'il existait avant lui, mais celle de l'homme qui l'a tant perfectionné , et qui n'a laissé échapcr aucune occasion qui le mît à même de détruire une liberté publique pour ajouter queltiuc chose à sa puissance, ou plutôt au pouvoir exécutif dont il était le chef suprême.