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LIVRE I, CHAPITRE IX

justice; à force d'avoir raison, elle acquit avec le temps une grande importance; celle que nous voyons aura inévitablement le même effet: il sera d'autant plus prompt que les fautes qu'elle signalera seront plus notables et plus contraires à la raison publique. - Aujourd'hui que cette opposition est organisée dans les Chambres, et descend même dans les diverses classes de la société , il n'est pas à craindre qu'elle acquière jamais, vis-à-vis du gouvernement, une consistance qu'il ait à redouter de la part de la magistrature, dont la part est faite dans l'État.

Comme les corps judiciaires de nos temps, les Parlements n'étaient pas continuellement arrêtés dans l'administration de la justice par des conflits d'attribution; ils avaient encore moins l'affligeant spectacle de voir leurs décisions lacérées, quelque contraires qu'elles fussent aux vues de l'autorité royale , ou des ministres qui en avaient l'exercice. On ne connaissait presque alors que les conflits de juridiction que l'ordonnance de 1 787 avait réglés suivant qu'ils s'élevaient entre deux Cours souveraines, entre des présidiaux ou d'autres justices subalternes.

C'est à ces conflits de juridiction que se rattachait particulièrement ce qu'on connaissait sous le nom d'évocation. Cet acte renfermait deux effets qui pouvaient être séparés.

Par le premier, une autorité enlevait au juge ordinaire la connaissance d'une contestation; par le deuxième , cette autorité la renvoyait à un autre juge, ou la conservait. Ce deuxième effet formait particulièrement ce qu" onappelail committimus, ou autrement le droit ou privilège que le roi accordait, à certaines personnes, de plaider en première instance, tant en demandant qu'en défendant, par-devant certains juges, et d'y faire évoquer les causes où. elles avaient intérêt.

Les lois romaines étaient très contraires à ce qui dérangeait l'ordre

des juridictions. Par la raison que l'on était moins guidé par l'espéi-ance d'obtenir meilleure justice , que par le dessein d'éloigner le jugement, et do contraindre ceux contre lesquels on plaide à abandonner un droit légitime, par l'impossibilité ou la difficulté d'aller plaider loin de son domicile ', ces lois ne permettaient pas que le citoyen pût être distrait de ses iuges naturels; elles voulaient qu'il pût toujours avoir ses juges dans sa province.

De même, en France, les évocations ont toujours été regardées comme contraires au bien de la justice. Au.ssi les anciennes ordonnances de nos rois voulaient qu'on laissât à chaque juge ordinaire la connaissance des affaires de son district; elles déclaraient nulles les ' évocations qui seraient extorquées par importunilé, ou par inadvertance, contre les dispositions de la loi.

Les Cours supérieures exerçaient cette autorité, chacune dans son ressort, lorsque, par la suspicion d'un tribunal .subalterne, elles renvoyaient les parties dans une autre juridiction inférieure : il n'y avait que le roi et son Conseil qui pussent prononcer sur l'évocation d'une contestation pendante dans une Cour supérieure, ou, lorsque l'affaire étant de la compétence des juges du ressort d'une Cour, on demandait d'en attribuer la connaissance à des juges ressortissant à une autre Cour.

On distinguait bien l'évocation de grâce et l'évocation ûc justice. La première était celle qui émanait de la volonté du roi ; la seconde celle (|ui était fondée sur les parentés et alliances, qui pouvaient rendre suspecte à une partie la compagnie où son affaire devait être jugée.

Encore bien qu'il n'était d'u.sage de ne les accorder qu'après avoir entendu les parties intéressées dans la contestation , si elles n'avaient point été entendues avant l'évocation, elles étaient a mises à se pourvoir par opposition, si l'évocation avail été accordée sur re-

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