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LIVRE I, CHAPITRE IX

quête d'une partie, ou par voie de représentation, si elle avait eu lieu de propre mouvement.

Plusieurs provinces s'étaient sagement soustraites à ces privilèges, par leurs traités de réunion. Celles de Franche-Comté, d'Alsace, de Roussillon, de Flandre, d'Artois, étaient de ce nombre. Il y avait encore des tribunaux spéciaux contre lesquels ce droit extraordinaire ne pouvait s'exercer : telles étaient les Chambres des Comptes, les Cours des Monnaies, les Chambres et autres justices des eaux et forêts, et les commissions du Conseil, qdi étaient toujours établies pour un objet certain et déterminé ; mais , partout où les évocations n'avaient point lieu , les parties avaient toujours la récusation ou la suspicion, pour parenté ou alliance.

Les Cours supérieures connaissaient des demandes en évocation ou en renvoi d'une juridiction de leur ressort à une autre. Les articles 85, 86, 87, 88, 89 et go de l'ordonnance de 1707 règlent tout à cet égard. Le Conseil n'était appelé à prononcer que quand les contestations étaient pendantes à une Cour supérieure; encore l'une des recommandations faites au Conseil était-elle d'examiner mûrement toutes ces demandes. Quand l'évocation était accordée, l'affaire était presque toujours renvoyée à un autre tribunal ; il était très rare de la voir retenue au Conseil , parcequ'on tenait qu'il n'était point une Cour de justice, et qu'il n'était institué que pour maintenir l'ordre des juridictions , et faire rendre la justice dans les tribunaux qui en étaient chargés. Les articles 53, 34 et 35 de l'ordonnance ci-dessus, pour ôter au Conseil toute faculté arbitraire renferment le tableau des Parlements ou Cours supérieures auxquels l'attribution doit être faite de l'un à l'autre.

Tout cela , comme on voit , n'est relatif qu'aux conflits de juridiction , et rentre dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de demande en renvoi ou en règlement de juges : on n'y trouve

pas une disposition relative aux conflits d'attribution proprement dits; les évocations au grand Conseil, qui n'était pas à beaucoup près aussi précairement et aussi arbitrairement composé que le Conseil d'État, étaient ce qui en rapprochait le plus; mais les évocations étaient si limitées, et l'abus, comme on le voit, si vivement signalé par les grands corps judiciaires, exerçant, dans le royaume, une si vaste influence , qu'il était vrai de dire que , dans l'ancien ordre de choses, la puissance judiciaire était aussi souveraine que le souverain lui-mêYne.

On la voit même dans les temps éloignés plus puissante que le roi. Philippe-le-Bel reconnaît que , quand les commissaires députés par le roi ne peuvent terminer les différends, ils font leur rapport au Parlement. Un arrêt de lôi/f qui se trouve dans les olim, prouve qu'en ces cas, alors même que le roi était censé avoir jugé lui-même, par les commissaires spéciaux qu'il avait choisis, il y avait toujours appel au Parlement; ce droit subsista pendant le quatorzième siècle , et les troubles qui signalèrent le commencement du quinzième ne le firent point oublier. Le procès de Jacques Cœur en est un exemple : instruit par des commissaires en il^S^ . jugé par le roi en son Conseil à Lusignan, l'appel en fut interjeté, et reçu au Parlement trente-deux ans après.

L'appel d'un jugement dune commission est de même porté au Parlement en il^-jo. Celle-ci, pour en empêcher l'effet, obtint une évocation au Grand Conseil; mais le Parlement retint la cause, et sa conduite fut approuvée par le roi.

La résistance contre ces commissions, pour lobtention desquelles il n'était pas d'ailleurs toujours facile de présenter des prétextes plausibles, faisait naître l'idée de chercher à rendre les évocations plus faciles, pour tâcher au moins de choisir les juges qui devaient prononcer.

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