LIVRE I, CHAPITRE IX
Ces évocations qui n'étaient originairement établies que pour ie cas où une des parties avait plusieurs parents dans le siège où l'affaire était pendante , s'étendirent bientôt à celui où la juridiction était trop éloignée : on ajoutait quelquefois un troisième, celui où le juge avait donné de fortes raisons de suspecter son impartialité.
On ne put s'empêcher de sentir même alors qu'on ne larderait pas à abuser d'un pareil moyen. Le législateur , plus vigilant alors qu'on ne l'a vu depuis, posa des limites pour rendre inutiles ces entreprises tendant à l'anarchie et à la destruction du pouvoir judiciaire. Les évocations, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, ne pouvaient s'obtenir que par lettres-patentes, envoyées au Parlement et contradictoirement débattues avec la pa:tie adverse. Lorsque l'exposé était inexact ou insuffisant, le Parlement retenait les lettres délivrées par le prince, et les parties procédaient devant leurs juges naturels.
Les demandes injustes étant ainsirejetées, l'intrigue imagina, pour éluder la loi, de faire un duplicata sur lequel on faisait mettre les lettres à exécution. Le Parlement se raidit encore contre ce nouvel abus, et a plusieurs fois décerné des décrets de prise de corps contre les huissiers qui exécutaient des évocations sur duplicata.
Cette voie interceptée, les ennemis des lois, pour soustraire les évocations à l'examen des Cours, obtinrent du prince, toujours facile à surprendre, qu'elles fussent notifiées par simples lettres missives. Mais le Parlement , fidèle à la règle tracée par le chancelier de l'Hôpital, qu'il doit non pas garder tous les 'commandements du roi , mais bien gaider ses ordonnances qui sont ses vrais commandements , s'opposa encore à ces ordres subreptices, qui n'eurent jamais aucune force vis-à-vis du Parlement.
On employa un moyen qui paraissait péremptoire : on obtint de François I", dans son édit de la Bourdaisière , la réserve d'octroyer de
son propre niouvemenl pour ancienne cause à ce le mouvant, des lettres pour retenir la connaissance des matières en son Conseil.
Cette restriction armait la loi contre elle-même; elle devait avoir les suites les plus fâcheuses. Le prince, entouré d'intrigues et d'intcrêls particuliers, croyait céder à son propre mouvement, et suivait l'iml)ulsion mensongère d'un courtisan avide ou vindicatif. L'injustice se faisant avec et par la loi semblait n'avoir plus rien à craindre. La nation assemblée parla le langage de la vérité à un roi qui ne put se refuser de l'entendre. Henri III reconnut qu'il était plus facile d'abolir entièrement les évocations que de les contenir. Dans l'article 97 de l'ordonnance de Blois de 1 5-9, il déclara qu'il n'entendait dorénavant bailler aucunes lettres d'évocation de son propre mouvement.
Cette ordonnance fixa la législation sur les évocations ; celles de 1669 et 1737 distinguent les évocations générales et les évocations particulières; toutes ne pouvaient être obtenues qu'avec de grandes et importantes considérations, jugées telles par le roi en son Conseil, parties ouïes et en connaissance de cause. Dans ces cas encore, les causes devaient être renvoyées devant un autre parlement ; jamais elles ne pouvaient être portées devant une commission , pas plus dangereuse alors que ne l'est aujourd'hui le prétendu Conseil d'État.
Le droit d'être jugé, la certitude de ne l'être que par son juge naturel et suivant la loi de son pays, telles ont toujours été les bases de la jurisprudence de tout peuple sage; telles ont- été celles de la nôtre: ainsi s'expliquait M. Fcrrand dans un ouvrage qu'il a publié en 1787, sous le titre d'accord des principes et des lois sur les évocations , commissions et cassations. Que dirait-il , s'il vivait aujourd'hui et voyait combien des ministres sans force sont éloigné^ de reconnaître ce qui s'est établi en France sous une monarchiepresquc