LIVRE I, CHAPITRE IX
absolue? Il verrait au moins combien la nation esi éloignée de jouir en 1827 de ce qui n'avait pu lui être arrache avant la révolution, Alors les corps judiciaires étaient protecteurs et conservateurs; un avocat de Bordeaux, un autre de Rennes, tous deux devenus 'ministres par la très grande grâce de Dieu, n'ont pas craint de s'élever contre la magistrature, qu'en leur qualité d'avocats exerçant, ils devaient être habitués à respecter : nous verrons bientôt ce qu'ont osé ces deux pygmées modernes.
Inutile de retracer en détail l'ancienne législation sur ce point; la n ition se joignait sans cesse au Parlement , pour ne pas laisser passer en des mains peu sûres le droit déjuger ; qu'cût-elle fait contre les ministres et les conseillers qui depuis plusieurs années viennent détruire les décisions irrévocablement prononcées parles Cours de justice? Elle savait alors que , sans les efforts toujours renaissants des corps dépositaires sacrés, exécuteurs et applicateurs continuels des lois, elles succomberaient infailliblement sous les coups de ces ministres ou agents ministériels, qui, rencontrant des obstacles continuels à l'accomplissement des desseins de gouverner en maîtres , n'aspirent qu'à mettre leur volonté , fortifiée par toutes les présomptions de leur ignorance, à la place des lois ou des organes institués par elles-
Dans la crainte d'un État de choses pareil à celui où nous nous trouvons, les états de Tours demandaient à Charles VIII qu'aucunes évocations ne fussent faites.
La noblesse aux Etats d'Orléans suppliait le roi « de casser, révoquer
» et annuler toutes évocations, délégations à tous juges extraordi-
» naires , comme contraires à l'ordre établi en ses justices et de *
» tout temps gardé , dont n'advient que faute et oppression du repos » public. »
Il serait à désirer, disait le clergé aux mêmes États, que nulles évocations fussent faites au privé Conseil ni ailleurs, si ce n'était pour