LIVRE I, CHAPITRE IX
lement qui, dans les cas déterminés, défendent de déférer aux arrêts du Conseil , ordonnent que les parties qui s'y seront pour^-ues, seront poursuivies et contraintes au paiement de peines et amendes, comme aussi les avocats du Conseil qui auront signé les requêtes, sans que lesdites peines et amendes puissent être reniises pour quelque cause que ce soit.
Sur une évocation , pour tous les procès mus et à mouvoir de la part des gens de guerre contre leur trésorier, pour raison de paiement de leurs appointements, la connétablic alléguait l'usage constant où elle était de connaître de ces sortes de contestations, et trois lois positives de iSyi, i574 et i584, qui lui en attribuaient le droit. La Cour ordonne que très humbles remontrances seront faites au roi sur l'importance de l'évocation ge'nérale faite par les arrêts du Conseil des i5 janvier i653, et i4 mars i638, de toutes les causes des trésoriers, gens de guerre et autres officiers, dont la connaissance de tout temps, et par les ordonnances, a été attribuée en première instance aux juges de la connetablie, et maréchaussée de France , et par appel au Parlement : ordonne commission de la Cour être délivrée auxdits officiers de la connetablie , pour faire appel en icelle qui bon leur semblera, et cependant seront les ordonnances, arrêts e^t règlements concernant la juridiction desdits officiers, gardés et observés. Fait défense à tous officiers , gens de guerre ou autres des différends desquels la connaissance appartient auxdits officiers de la connetablie en première instance et par appel audit Parlement, de se pourvoir ailleurs, le tout à peine de cassation de procédure, 5oo fr. d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.
A la vue de ce tableau fidèle , tous les cœurs patriotiques applaudiront au zèle avec lequel le Parlement luttait contre ces justices ténébreuses et clandestines, qui eussent laissé les justices réglées sans force et sans juridiction. L'écrivain que nous citons va jusqu'à dire.
.< A l'instant où les véclamalions seront inutiles, ^à l'instant où la vérité ne pourra plus se faire écouter, le Parlement n'aurait plus d'excuse vis-à-vis de la loi; elle aurait le droit de lui demander l'accomplissement de son serment; et cette obligation, se joignant ;tu bien de l'État, le forcerait de remplir ses devoirs dans toute leur étendue. »
Les appels comme d'abus, les affaires domaniales, sont affectés au Parlement : néanmoins , tout est enlevé aux juges légitimes. La protection d'un grand, quelquefois celle d'un subalterne, souvent même des voies plus cachées , plus honteuses , mais qui malheureusement n'en Sont pas moins sûres, suffisent pour se soustraire à l'inspection de la loi. Sans doute celui qui nourrit dans son cœur ces projets criminels, tremblerait en entrant dans le sanctuaire de la justice; son iniquité troublée, en le démasquant aux yeux de son adversaire , le couvrirait de honte aux yeux de ses concitoyens. Mais cet hommage, aussi involontaire qu'inutile, ne peut dédommager ni la loi que l'on enfreint, ni la société que l'on trouble , ni le citoyen que l'on vexe.
Aussi cherche-t-on à intéresser la justice personnelle du roi; aussi a-t-on soin de dire que, dans ces tribunaux créés pour la cause, le roi est juge, et ramène par là les choses à leur première origine. Il fut un temps, il 'est vrai, où nos rois acquittaient eux-mêmes la dette de la justice : on a vu un grand monarque s'asseoir au pied d'un chêne, et juger des sujets; mais ils y venaient librement; mais l'un n'y était pas traîné par l'autre; mais ce prince, si justement révéré , se 'fût bien gardé d'enlever à ses juges le citoyen qui les réclamait : il jugeait par lui-même, en présence et sur la défense des deux parties; il entendait ce qu'elles avaient à dire; le sujet s'expliquait librement/en présence du souverain. Le prince jugeait,