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LIVRE I, CHAPITRE IX

mais il jugeait seul ; il abrégeait les formes, mais il les abrégeait du consentement des parties : chacun, pouvant se défendre, se trouvait égal à son adversaire; le monarque, touchant seul à la balance, pesait en juge les droits de ses sujets, ou conciliait en père les contestations de ses enfants.

Quelquefois aussi les souverains ont honoré les jugements de leur présence; mais alors la délibération devenait plus auguste, et le droit des parties n'en souffrait pas.

C'est ici qu'il est nécessaire de faire- une distinction , dont on sentira aisément la justice. Quand le roi juge dans son Parlement, la pluralité des voix fait toujours l'arrêt, parceque cç Parlement est toujours un corps délibérant, et que la présence du prince ajoute à sa dignité, mais ne change rien àses formes. Au contraire , lorsque le roi juge dans son Conseil , il peut se décider seul , contre l'avis de tous ceux qui le composent, parceque ce Conseil n'est jamais que facultatif, et que la présence du monarque ne lui donne point un droit qu'il n'a pas. Dans les jugements du Conseil, c'est le roi qui prononce et ordonne : dans les arrêts des Cours souveraines, ce sont elles qui prononcent et qui ordonnent au nom du prince : Lou,is, par la grâce de Dieu, etc., notredite Cour a ordonné et ordonne; c'est-à-dire que le roi ordonne dans son Conseil, et juge dans son Parlement : ce mot seul suffit pour faire connaître l'abus qui dépouille l'un pour évoquer à l'autre.

Frappé de l'importance des fonctions confiées à ses tribunaux , un souverain peut désirer lui-même d'entrer quelquefois dans les détails de l'administration de la justice; mais ce désir, qui part, il est vrai, d'un grand amour pour l'équité , ne tarde pas à en devenir l'ennemi ; si le monarque ne s'en défend avec soin , l'adresse et l'intrigue ?auront bientôt en profiter avec art : il verra des ho/nmes puissants -Je supplier d'être lui-même leur juge ; il les entendra donner pour

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motif de leur demande, la confiance que l'on doit avoir dans sa justice : mais ce n'est pas sa justice qu'ils rechercheront , c'est sa faveur; l'une est bien plus aisée à surprendre, que l'autre n'est facile à éclairer : ce n'est pas sa décision qu'ils sollicitent , c'est celle des magistrats qu'ils veulent éviter. Ce système est imaginé, non pour le soulagement des peuples, maïs pour la ruine de la magistrature. Une injustice passagère redoute peut-être son intégrité; mais une intrigue toujours subsistante redoute peut-être encore plus la considération dont elle doit jouir. Pour l'abattre, on veut lui ôter cet appui: c'est là le dernier point de vue sous lequel il faut envisager les évocations et les commissions.

Ces évocations, ces commissions, le Conseil privé, sont précisément aujourd'hui les conflits, les sections diverses du Conseil d'Etat, les préfets, les Conseils de préfecture , et le Conseil d'Etat lui-même. Tout ce qui est dit ci-dessus .s'applique évidemment à ces derniers cas avec la différence encore que le Conseil privé avait beaucoup plus de consistance , et n'était pas à obédience , ou dans la main du roi et des ministres, autant que le Conseil d'État, qui, au moment où nous sommes encore, n'a d'existence ni régulière, ni légale, ni constitutionnelle. Quel rapprochement avec nos jours, quel effrayant avenir, si les corps judiciaires, soumis aux caprices d'une autorité sans frein, restent sans force pour préserver les peuples et les mettre sous leur patronage '

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