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CHAPITRE X

/,e roi a t-il jamais eu te droit de rendre lo. justice par lui-même? — Fausse distinction de justice déléguée et justice réservée.

Ce qui est dit ci-dessus, détruirait des idées peut-être trop répandues : que le roi, ayant toujours eu le droit de ■■ endre lui-même la justice , n'a fait que déléguer à des magistrats un pouvoir qu'il était difficile qu'il exerçât lui-même; qu'en évoquant à son Conseil, ainsi que cela se pratiquait, ou en élevant des conflits, ainsi que cela se pratique , il rie fait que rentrer dans le droit primitif.

Ces idées que nous croyons inexactes, et auxquelles un membre du Conseil d'État paraît se rattacher, en glissant, il est vrai, dans son ouvrage sur le droit administratif, la distinction de justice déléguée (les tribunaux) et de justice réservée (le roi et son Conseil) , sans y donner cependant aucun développement ; ces idées qui , parcequ'elles ont été peu mises en controverse dans l'ancien régime , où elles avaient peu d'intérêt, les corps de magistrature absorbant alors de fait la puissance judiciaire la moins contestée, sont susceptibles d'examen. Quoique ce point ne soit plus qu'historique, puisqu'aujourd'hui tous les pouvoirs ont leur source commune dans la (Charte, sans laquelle il n'y aurait plus d'organisation, il a néanmoins de l'importance pour certains esprits; il sert de doctrine positive à quelques autres.

Bonaparte, ne s'étant occupé qu'à organiser et réorganiser les tribunaux à coup de sénatus-consultes, et à diminuer l'étendue de leurs fonctions, n'avait pas encore osé avouer ce qu'il eût peut-être fait plus 1 . 11

tard , qu'à lui seul ou à son Conseil appartenait le droit de juger; ce.s idées mal comprises pouvant encore emprunter quelque force de l'article 5'j de la Charte : « Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue, » nous devons, à raison de l'influence qu elles exercent sur les conflits, présenter quelques observations : elles provoqueront sans doute des discussions qui, quoi(juc purement théoriques, n'en méritent pas moins l'attention des légistes qui voudront connaître les sources de notre droit public et les transformations qu'il a éprouvées.

D'après ce qui est dit ci-dessus, et les exemples cités qu'on pourrait sans doute multiplier encore, toutes les fois que le roi nommait des commissaires spéciaux, pour prononcer sur les différends entre particuliers, et que par ce mode le roi était censé juger lui-même, il yavait toujours appel au Parlement. Le procès de Jacques Cœur en fournit un exemple assez frappant; quoique jugé par le roi en son Conseil, l'appel en fut interjeté au Parlement, qui prononça définitivement.

On a cité plusieurs fois , ainsi que le dit l'auteur de l'accord de^ principes et des lois, le trait du monarque qu'on a vu rendre la justice sous un chêne ; mais il faut convenir qu'un fait ainsi isolé prouverait bien faiblement le droit qu'on cherche à établir; au contraire, la circonstance, de justice ainsi rendue en plein air, prouverait que ce n'était que par des accidents fortuits et non habituels : car le roi eut .sans doute choisi un autre emplacement. Los historiens .se sont emparés du fait, pour en reporter le juste honneur au monarque qu'ils voulaient présenter comme continuellement occupé de ses sujets et du besoin de leur admiuislrrr la justice : ce fait appliqué à un roi ne prouverait pas plus pour ses prédécesseurs (jue pour ses successeurs; il établirait un acte, ou, si l'on veut, quelques actes insolites et per- .sonnelsàcelui qui lésa commis; n'y ayant point eu de contestation sur

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