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CHAPITRE XI

Continuation. — Recherches sur les établissements judiciaires. — Manière dont la justice s^ administrait par les pairs et les juges. — Comment elle doit s^ administrer sous la Charte. — Discussion.

Tacite, Demorib. Germ., n°~ ii et 12, nous apprend « qu'une compagnie de cent magistrats , choisis parmi le peuple dans les assemblées nationales, était tout à la fois le Conseil et le tribunal de chaque canton. »

Sous la première race, le duc de la première Belgique était un juge civil qui relevait du préfet du prétoire. Quand il n'y eut plus

de prcfct dans les Gaules, ce duc devint naturellement juge souverain; chaque canton avait son comte, au tribunal duquel toutes les affaires civiles ou criminelles e'taient portées. Voyez Prœfat. lîad. Falesii not. Galli.; et Traité des origines , pas sim. Les comtes devinrent bientôt infe'rieurs aux ducs, qui s' e'taient faits souverains : les rois mêmes, après avoir eu l'imprudence de les instituer, ne domptaient qu'avec peine les prétentions de l'orgueil ducal. La formule de Marculfe ne leur confère que le titre et les fonctions de juges , avec obligation de punir sévèrement les larrons et les perturbateurs . de juger chacun suivant sa coutume et sa loi ; d'être les protecteurs (le la veuve et de l'orphelin, et de veiller à ce que le produit du domaine parvienne exactement au trésor.

Sous la deuxième race , les .sujets se réservèrent l'élection des maires du palais, qui étaient devenus des juges souverains; et par là la royauté fut dépouillée de la puissance civile, qui ne consistait alors que dans la juridiction.

Voilà ce qu'on peut recueillir, à travers les obscurités répandues sur la nature des établissements judiciaires sous les deux premières dynasties.

Depuis, et jusqu'à l'établissement des tribunaux collectifs, il s'établissait que les procès n'étaient pas jugés en dernier ressort dans aucun degré de la jui'-idiclion ordinaire. Pour que le monarque parût le seul juge souverain, et pour amener les procès à son tribunal, la Cour ouvrit un libre accès à tous les plaideurs; mais on no tarda pas à voir que ce torrent d'affaires ne roulait point au pied du tronc sans en troubler le calme, et sans en ternir l'éclat; « que la chicane, ainsi que le -dit l'auteur de V Organisation de la puissance civile , page 70, ne siégeait point dans le palais sans y introduire la corruption; que celte faculté de s'élever de tribunaux en tribunaux jn.sqti'à celui du souverain, qu'on présentait comme un refuge contre

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