‹ Des conflitsChapitre 62 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XI. S · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XI. S

l'injustice et l'arbitraire, n'était qu'un vain palliatif, qu'un bienfait empoisonne', qu'un nouvel appui donné à la force contre la faiblesse, et à la richesse contre la pauvreté »

Les comités, les Conseils privés, auxquels on a voulu attribuer la connaissance des affaires litigieuses, n'ont jamais obtenu grâce aux yeux du public, parcequ'ils n'ont jamais eu la forme des juridictions régulières.

Aussi l'indignation de tous les siècles a justement flétri les commissions, les Cours temporaires, tous les tribunaux imparfaits, qui, ne conservant de la justice que le glaive et le bandeau , sont les instruments favoris des factions politiques et religieuses.

Partout où des tribunaux réguliers n'obtiennent pas la vénération des peuples, partout où ils ne sont pas une garantie de la paix intérieure, il faut en accuser le gouvernement. S'il est difficile d'assigner la part que les comtes de Charlemagne, les intendants de Louis XIV, et les préfets de Napoléon , purent prendre aux différents genres de gloire et de puissance qui ont illustré ces règnes, on aperçoit facilement comment ils ont dû produire le trouble dans ces empires, en abréger la durée , et concourir à leur destruction.

Peut-on nier les effets des institutions administratives que le siècle a \ucs naître, maintenant qu'elles sont éprouvées, et que l'opinion publique se prononce si hautement contre elles ? Si l'on s'obstine à les conserver, peut-on n'en pas craindre les résultats, quand on voit les successeurs de Louis XIV forcés de tempérer, par des assemblées de provinces et des municipalités populaires, la tyrannie anarchique des intendants ? Mesure incomplète et tardive qui n'apaisa point de trop justes mécontentements.

N'est-ce pas contre les comtes de Charlemagne que ses successeurs eurent à soutenir cette lutte funeste dans laquelle ils ont succombé ?

Ajoutons la sévérité et l'arbitraire des préfets impériaux; n'ont-ils

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pas prépare, sinon amené , du moins facilité les catastrophes de 1814?

Malgré les attributions que l'on cherchait à donner aux rois, au moyen de ce qu'il n'y avait rien de réglé, la juridiction du vicomte était soumise à celle du comte, pour les matières fiscales et les procès civils des roturiers ; les comtes jugèrent les procès des nobles et les causes capitales.

L'appel se portait à la Cour du duc ou du comte supérieur. Ces juges souverains tinrent comme autrefois leurs grands plaids, qui, à Paris et à Toulouse , conservèrent le nom de Parlements , et furent appelés Assises en Bretagne , Échiquiers en Normandie , et Grands jours en Champagne. Us eurent tous, à l'exemple du roi, leurs barons , leurs conseillers et leurs pairs. Au commencement de la troisième race, nos princes jouirent donc, ainsi que ceux de la première, d'un double pouvoir. Comme ducs, ils étaient les égaux des autres ducs, et les avaient pour pairs; comme rois, ils étaient leurs chefs; en qualité de ducs, ils étaient héréditaires; en qualité de rois, ils étaient électifs. Quand ils faisaient la guerre pour leur propre compte , ils ne commandaient que les hommes de leur duché ; quand il s'agissait de défendre la confédération contre un ennemi commun, ils étaient soutenus de toutes les fortes du royaume.

On avait par conséquent alors deux espèces de Parlements: l'un pour les affaires du duché , l'autre pour celles de la confédération.

Le Pai'lement ducal se composait des vassaux immédiats, des barons ou des conseillers du roi ; l'autre se composait des pairs ou des souverains qui divisaient alors le royaume.

Cette observation na point échappé à Pasquier, liv. 11, chap. 11, pag. 48.

<f Car combien que ce grand prince (Hugues Capet) eût occupé le titre de roi, il n'en avait que le nom, parceque tout de la même fa-

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