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LIVRE I, CHAPITRE XI. gi

Le nombre de juges fut d'abord indéfini ; tous les nobles et les dignitaires ecclésiastiques prétendirent à cette qualité. Philippe-le-Long écarta formellement du Parlement les évêques et les archevêques, pour qu'ils ne fussent pas détournés de leurs spiritualités. Philippe ût Valois en dégoûta la foule des seigneurs, en n'attribuant des gages qu'aux trente conseillers , clercs ou laïques , nommés dans sa commission.

Depuis l'invention de la vénalité, la création et la vente des emplois furent une ressource de finances et une sorte d'emprunt. Chaque office représentait un capital dont l'Etat payait la rente en immunités, en privilèges, en titres ou lucratifs, ou purement honorifiques.

On croit communément que les membres du Parlement excrcèx'ent, en vertu de commissions annuelles, jusque sous Charles VI, où, à raison des circonstances, ils devinrent perpétuels. L'ordonnance de Philippe de Valois, sur l'inamovibilité, ne concerne que les juges subalternes. Elle ne fut réellement établie que sous François I" qui la vendit. Charles IX et Henri III vendirent ensuite aux titulaires la faculté de disposer de leurs offices. Henri IV en vendit l'hérédit.

Montesquieu s'est rangé du côté des pavtisans de cette hérédité vénale ; il prétend que c'est le moyen de diminuer le nombre des concurrents, et d'assurer les emplois à la classe riche; que, si les charges ne se vendent pas au profit de l'Etat, elles se vendent au profit des courtisans, et que les hasards de l'hérédité mettront en place plus de sujets capables, que les hasards de l'élection royale.

Nous ne voulons pas ici examiner cette question, qui, dans les temps de parti, et sous un ministère corrupteur, a certainement de grands avantages.

Les juridictions auliques étaient étrangères à la justice; la prévôté

de rhôtcl avait la police des lieux où la Coui" séjournait, et la connaissance des délits commis par les gens qui y étaient attachés.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel remplacèrent les commis aux pieds de la porte ; ils n'étaient d'abord que six , chargés de recevoir les plaintes, d'en faire le rapport au roi, et de les renvoyer aux différents tribunaux qu'elles concernaient.

Philippe-lc-Long les réduisit à deux : par la suite, leur nombre fut indéfini , comme leurs fonctions.

Le grand Conseil, qu'on appelait aussi Conseil étroit, Conseil secret, devait remplacer, pour la délibération des affaires politiques et générales, le Parlement, détaché de la Cour, et consacré aux affaires particulières : il n'était ni sédentaire, ni constamment réuni î ni constamment composé des mêmes personnes; le roi en désignait les membi'es, et les convoquait lorsqu'il le jugeait à propos. C'est pourquoi , tandis que les factions de Bourgogne et d'Orléans se disputaient le trône, chacune d'elles, à l'instant où elles avaient le pouvoir, composait le grand Conseil de ses amis, et y évoquait les procès , pour favoriser les gens de son parti.

Le gouvernement anglais employa cet instrument de tyrannie et d'iniquité, qu'il trouva tout préparé. Cependant ClKirlcs VII n'abolit point le grand Conseil : pour qu'il pût réparer les maux qu'il avait faits, on le rendit permanent : ses divers emplois furent érigés en offices, et l'on s'en servit, dans la suite, com.mc d'un contre-poids à l'autorité des Parlements.

Les conflits de juridiction, les contrariétés d'arrêts, les matières Lénéficiales, les contestations que fit naître le Concordat^ lui furent successivement attribuées; mais, dès qu'il eut les formes apparentes d'une Cour judiciaire , il fallut donner au monarque un nouveau Conseil politique, sous prétexte de discuter les intérêts de l'État; ce fut le Conseil privé, depuis si pompeusement appelé le Conseil

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