LIVRE I; CHAPITRE XI
d'État, dont le chancelier Poyet s'empara presque aussitôt, pour se donner l'importance du juge, et laisser à ses successeurs un petit tribunal à l'usage de leurs amis et des courtisans. Le Conseil prive cessa d'être celui du roi, pour devenir celui des parties, où les parties furent jugées sans être présentes et sans être entendues.
Le grand Conseil fut dévoué à la Cour de Rome , ainsi qu'il l'avait été au gouvernement du duc de Bedfort. Défenseur et soutien des jésuites , accusé d'avoir voulu introduire l'inquisition en France (voyez Jurisprudence du grand Conseil de 178S), il devint tellement odieux, que le Parlement ne put souffrir qu'il lui fût incorporé. Quant au Conseil des parties, versatile et capricieux comme la faveur, le mépris qu'on faisait de ses arrêts était devenu proverbial.
Tel est en raccourci l'état de l'ancienne magistrature, extrait de l'Organisation de la puissance civile dans l'Etat monarchique.
Le grand Conseil et le Conseil privé appartenaient presque aux juridictions auliques : si la Cour de cassation, qui est substituée au premier, rentre dans l'organisation judiciaire générale, on ne peut s'empêcher d'y remarquer cet inconvénient : que le traitement qui y est attaché étant de nature à exciter la convoitise, des ministres ont ouvert le concours d'admission, à la Chambre des députés. Le dévouement au pouvoir, ou plutôt au système du temps, trouve là sa récompense. L'abus est grave : en éloignant toute perspective encourageante pour les magistrats de Cours souveraines, il met dans la main des ministres un moyen de corruption, qui ne peut leur rester sans danger; la forme actuelle de notre gouvernement recommande à l'attention publique cette partie si importante de nos institutions.
Quant à la justice en elle, on voit qu'à aucune époque nos rois n'ont eu, à proprement parler, le droit de juger par eux-mêmes;.
g4 DES CONFLITS.
les gens qui les entouraient s'agitaient bien pour faire arriver à eux, sous le nom du roi, la connaissance, en dernier ressort, des procès juge's; mais jamais on n'a reconnu aux rois, et jamais ils n'ont eu le droit de juger personnellement. Avant l'organisation des Parlements, tout était dans une confusion telle, qu'il n'était pas possible de décider où était le droit : les comtes , les ducs, avaient un pouvoir presque égal à celui des rois. Les rois, par des empiétements successifs, ont cherché à accroître, et ont accru en effet leurs prérogatives royales; mais jamais ils ne se sont regardés comme juges, et investis, dans leurs personnes, de la puissance judiciaire.
Depuis l'organisation des grands corps de judicaturc, ceux-ci, loin de regarder les rois comme leurs supérieurs, pouvant juger, leur contestaient au contraire le droit absolu de donner des lois et de percevoir des impôts.
Ce qui repousse l'idée que les rois aient eu le droit et le pouvoir de juger, c'est que, dans plusieurs Etats, et particulièrement en Angleterre, l'une des conséquences forcées du gouvernement repréprésentalif est ce qu'on appelle le jugement du pays; autrement le jury formé de citoyens notables, qui représentent le pays. Lorsqu'il s'agit de priver un membre de la société des bienfaits de l'agrégation , ce n'est que dans les gouvernements absolus qu'un pareil pouvoir est confié aux seuls hommes de l'autorité.
Cette observation ne s'applique pas seulement au jury, elle s'étend même aux gouvernements. « Ce serait une erreur de croire, dit M. d'Eyraud, que le système représentatif, dans les monarchies, est une idée nouvelle de nos jours : à la vérité, on en a développé toutes les exigences avec plus de soin ; mais, dès la fin du treizième siècle, l'Allemagne , l'Angleterre, la France , l'Ecosse , l'Espagne , la Pologne, en ont posé les bases, publié le besoin , et adopté les principes généraux. 11 ne demande au temps présent que plus de perfection: