LIVRE I, CHAPITRE XI
la différence des époques en démontre la nécessité; l'intérêt privé,' mieux connu, le réclame avec force. »
L'absolutisme des rois n'a jamais été jusqu'à leur reconnaître le droit de juger, comme celui de gouverner et d'administrer leurs sujets. Nous pouvons nous appliquer ce que dit Junius : « Le gouvernement d'Angleterre est un gouvernement de lois. C'est nous trahir nous-mêmes , agir contre l'esprit de nos lois, et ébranler tout le système de la jurisprudence anglaise, que de confier un pouvoir discrétionnaire, sur la vie, la liberté et la fortune des citoyens, à quelque homme que ce soit , d'après la présomption qu'il n'en abu5 sera pas. )>
Comment supposer le roi juge dans tous les cas où son gouvernement ou sa personne seraient attaqués , à moins qu'on n'admette l'idée de Bentham, qui se demande si, lorsqu'un homme répand des opinions pernicieuses , le magistrat doit s'armer du glai^'c pour le punir? Il répond que non^ attendu que, s'il est de l'intérêt d'un individu de répandre de mauvaises maximes,, il sera de l'intérêt de mille autres de les réfuter.
Au reste , quelque idée que l'on se forme du droit de nos anciens rois à cet égard , il est certain que , depuis notre organisation nouvelle, et même en remontant à plusieurs siècles, le fait ni le droit ne présentent aucun doute.
Comment en peut-il être autrement dans aucun pays? Oij existet-il un souverain qui, à l'administration supérieure et générale de l'État, joigne le fait, ou, si l'on veut, le droit de juger, dans les intérêts particuliers, tous les différends qui s'élèvent entre les citoyens? Il ne peut pas plus, en fait, se passer de juges, que de préposés, de receveurs pour la perception des revenus publics; d'administrateurs pour les différentes localités; de chefs militaires pour organiser et conduire les corps d'armées, etc. , etc. Comment dès lors
supposer ou admeltrc le droit, là où il y a incompatibilité en fait; intlepcndamment de cette impossibilité physique qui Tempccherait de se transporter dans toutes les parties de ses États, ou de les faire arriver toutes auprès de lui, et de ce que, quel(iuc peu étendu que fut son empire, il ne pourrait, avec les affaires publiques, trouver le temps de prononcer sur tous les procès ?
' Il faut ajouter que l'étude particulière qu'il faut avoir faite des lois; et des dispositions de détail qu'elles renferment^ mettrait souvent le prince le plus habile en défaut , et lui ferait courir le risque de le présenter, aux yeux de la multitude, avec les imperfections ou l'ignorance qu'une nation ne reconnaît jamais sans danger ou sans déconsidération dans son souverain. A l'organisation des États, on a généralement choisi celui qui était le plus propre à conduire à la guerre , sans trop s'embarrasser s'il saurait faire des lois, et moins encore s'il était en état de juger les différends entre les divers membres. Lorsque les États ont été organisés, soit qu'il y eût appel national, soit qu'il y «i*it usurpation ou envahissement, on ne s'enquérait guère de la capacité ni de la possibilité de juger. Je ne crois pas que nulle part le Code du nouveau maître renfermât le droit, pour lui, de s'arroger la connaissance et le jugement des procès ; jamais les lois n'ont pu admettre ni déclarer un droit que toutes les impossibilités physiques et morales empêchaient d'exercer.
Qu'on parcoure historiquement la nomenclature des pouvoirs concédés aux l'aces qui ont gouverné la France , y trouvc-t-on quelque part l'attribution au roi d'exercer la puissance judiciaire par luimême ou même par des délégués? « Il faut, dit Fcrrand , dans l'ouvrage déjà cité, un corps indestinictible qui , présentant partout une résistance égale, soutienne la loi contre la réunion des efforts qui pèsent toujours sur elle. 11 n'est qu'un corps perpétuel , fixe par sa nature , attaché par son serment à la loi, au roi , à l'État, qui puisse