LIVRE I, CHAPITRE XI
qui porte les grâces, ne peut soutenir cela; que sa vue seule levait les interdits des églises; qu'on ne devait sortir que content de devant le prince. »
Lorsqu'on jugea , le même président dit dans son avis : « Cela est un jugement sans exemple, voire contre tous les exemples du passé jusqu'à huy, qu'un roi de France ait condamné , en qualité de juge , par son avis, un gentilhomme à mort. »
« Les jugements rendus par le prince seraient une source intarissable d'injustices et d'abus; les courtisans extorqueraient, par leur importunité , ses jugements. Quelques empereui-s romains euient la fureur de juger; nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices.
» Les lois sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu'il ne pourrait voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux; il travaille non pas pour lui , mais pour ses séducteurs, contre lui.
» Il n'y a point de liberté, dit-il ailleurs, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'executive. Si elle était jointe à la puissance législative , le pouvoir sur la vie et sur la liberté des citoyens serait arbitraire , car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance executive , le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. »
C'est avec ces idées qu'il faut lire l'article Sy de notre Droit public et constitutionnel qui, en disant que toute justice émane du roi, donne lui-même l'explication de cette déclaration abstraite , en ajoutant : Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue , lesquels juges, nommés par lui, sont inamovibles : c'est-à-dire que la justice n'étant rendue que par des magistrats nommés par le roi, et le roi nommant ces magistrats, la justice émane de lui qui fait l'élection , donne l'institution , et qui ensuite donne son nom et son appui pour l'exécution. Mais en fait, ainsi que nous le disions dans
,oo DES CONFLITS:
notre ouvrage sur le Code pénal , pag. /|58, les juges une fois institués, la justice ne découle plus que de la loi et du juge qui est son organe. On ne regarde plus la manière dont ils ont été nommés, ou le pouvoir qui les a institués, ni le mode employé pour l'exécution de leurs jugements; il est tout naturel qu'on ne les exécute qu'avec la déclaration, qu'avec l'invocation, qu'avec l'intervention de la puissance executive. Dans un système constitutionel , la puissance executive, formant l'attribution royale, est plus distincte encore de la puissance judiciaire qu'elle ne l'est de la puissance législative. Dans celle-ci, le roi intervient pour proposer la loi; il n'a plus cette voie de proposition avec le pouvoir judiciaire, qui , une fois organisé , est et doit être tout-à-fait indépendant.
A la véi^ité, les jugements s'exécutent en son nom; mais il en est ainsi de tous les actes publics , puisqu'il a la puissance executive ; il fait de même exécuter les lois, on ne dit pas pour cela que le pouvoir législatif lui appartient, ni qu'il en émane.
La puissance judiciaire est un pouvoir créé et reconnu dans la charte comme le pouvoir royal : elle est heureusement constituée d'une manière indépendante ; de sorte qu'il est vrai de dire que le roi ne pourrait pas plus rendre des jugements qu'il ne peut faire des lois; il est et doit être étranger à tous les jugements: en matière criminelle seulement, il a droit de faire grâce , mais ce droit découle d'une attribution particulière qui lui est conférée. 11 adoucit ou modifu" l'exécution : ce qui prouverait d'autant mieux que la justice, pas plus en droit qu'en fait, n'émane du roi, parcequ'il serait contradictoire d'admettre un pouvoir limité , et le même pouvoir qui , faisant la loi ou y concourant, aurait droit de l'appliquer, de juger et de fait-e ou de ne pas faire exécuter.
Sous un autre rapport, il impliquerait également contradiction d'admettre, d'une part, que la justice émanant du roi , c'est lui qui