‹ Des conflitsChapitre 70 sur 412 · LIVRE 1, CHAPITRE XI loi · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE XI loi

est présumé la rendre ; d'autre part , que c'est lui qui vient détruirr son jugement, ou le modifier en faisant grâce entière ou paitielle.

A Rome, pendant long-temps, même sous les rois et les empereurs, le peuple, dans les comices, exerça par lui-même l'autorité judiciaire, ensuite il se restreignit aux crimes publics, et nomma pour les crimes privés un questeur pour en faire la poursuite. Les Plébiscites constatent les droits et l'exercice que le peuple en a eus.

La magistrature ne peut être qu'une autorité exerçant par représentation une partie du pouvoir de la nation , qui est la première intéressée à ce que tous les droits soient respectés. La preuve même que c'est une émanation du pouvoir du peuple , c'est que dans le jiiry, il exerce lui-même ce droit.

Il n'est pas juste de dire que le roi peut rendre la justice, et qu il n'a fait que déléguer son droit à des magistrats : ce raisonnement serait détruit par le texte même de la charte , qui ne dit pas que la justice s'administre par le roi , mais bien en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue , et qu'il ne délègue pas.

L'auteur àeV Administration de lajusticeaàopte ce qu'av»itdit avant lui celui des Institutions judiciaires : « La justice comme la loi n'émane du roi que sous le rapport de la forme, et non quant au ionà; formellement, poini matériellement. Elle appartient à Fautoiité judiciaire, et la loi à la puissance législative, quoique l'une et l'autre soient proclamées au nom du prince. Ainsi, dans son application Ibrcée, la maxime que toute Justice émane d/i 7W, est aussi fau.s.se historiquement parlant, qu'en droit public, aussi funeste aux sujets (jue dangereuse pour le tr.îne. »

L'article G2 , en disant (jue nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ôte au roi, comme à tout autre, le droit de juger.

loa. DES CONFLITS.

L'article 63 défend de créer des commissions et tribunaux extraordinaires.

L'article 65, en conservant l'institution des jurés, qui n'était elle-même qu'un retour à Tordre primitif, rend hommage à ce fait incontestable : que de la nation sont sortis tous les pouvoirs. L'intervention des Germains et des Gaulois dans toutes les affaires publiques, celle des Romains, moins contestable encore, montre que, non seulement dans ses comices, le peuple jugeait, approuvait la disposition de l'homme pour la translation des propriétés après lui, mais faisait des lois encore connues aujourd'hui sous le nom de plébiscites.

L'article 66 en abolissant la confiscation, qui a toujours existé chez nous, laquelle profitait au prince ou à ses courti.sans qu'il enrichissait ainsi avec les propriétés d'autrui , montre qu'avant la charte , il était absurde de reconnaître ou même de supposer au roi le droit de juger et de s'appliquer tous les profits du jugement.

Le droit de faire grâce et celui de commuer les peines, concédé par l'article 6-, implique plus encore contradiction, ainsi qu'on l'a vu, avec le droit de juger.

Si les juges sont nommés par le roi, il en résulte bien que c'est de lui qu'ils tiennent ses pouvoirs, mais pas pour lui qu'ils jugent. Avant 1790, les corps se recrutaient eux-mêmes; ils avaient l'élection de leurs membres; le roi donnait l'institution, c'est-à-dire qu'il proclamait le choix qui avait été fait , choix que plusieurs prétendent qu'il n'avait pas la faculté de refuser, qu'en tout cas, il n'avait pas le droit de faire.

La reconnaissance que non seulement le roi n'avait pas le droit de juger, mais même qu'il n'avait pas celui de choisir les juges à volonté, qu'il ne pouvait [)rcndre (jue parmi ceux que lui présentait le vœu populaire, se trouve dans l'article 67 de la constitution de l'an VIII,

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