‹ Des conflitsChapitre 71 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XI. io · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XI. io

qui dit que les juges sont pris dans la liste communale, dans la liste départementale ou dans la liste nationale , trois listes faites par le pculpc dans ses assemblées publiques.

A la vérité , l'homme qui avait créé ou fait créer pour lui une dignité de premier consul, et qui, ne voulant point un poste temporaire, l'avait d'abord rendu à vie, puis presque immédiatement couvert du manteau impérial, rétracta bientôt cette concession. Mais le rapt qu'il en fit, montre que les empereurs comme les rois , les parvenus comme leurs successeurs, saisissent et font naître , pour en tirer parti, toutes les occasions pour étendre leurs attributions et leurs pouvoirs.

Si le récit présenté ci-dessus et l'histoire de tous les temps en font preuve, il faut que les nations en tirent le salutaiie avis, qu'elles ne doivent jamais cesser de veiller à la conservation de leurs droits, ni se laisser éblouir par ce langage devenu presque le protocole de tous les ministres : que c'est dans l'intérêt du peuple et non dans celui du pouvoir ; que c'est pour le prémunir contre ses propres fautes; que le roi étant le père de ses sujets , ne peut pouvoir leur nuire , etc., etc. La moindre concession faite, il en faut une autre; le pouvoir tend sans cesse à s'étendre : avec le trésor et les baïonnettes , qui sont les auxiliaires dont il dispose partout , il est toujours redoutable : des ministres avides, en butte à la haine et au mépris publics, sont d'autant plus ardents, que rencontrant partout des résistances , ils cherchent à accaparer tout le pouvoir , afin de n'en plus laisser qui puisse les renverser. Les nations doivent donc lutter pour avoir des garanties, s'il ne leur en a pas été accordé par le pacte national , ou par la force de l'organisation sociale; lutter plus A'igoureusement encore pour conserver celles qui lui ont été données.

S'il est bien démontré que jamais , en France, les rois n'ont eu la puissance de juger, gardons-nous de le reconnaître, surtout avec

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des ministres qui, mécontents de l'indépendance des corps de maijistrature , cherchent à les affaiblir en diminuant leurs attributions, pour les portera un corps qu'ils peuvent briser, fondre et refondre , jusqu'à ce qu'ils trouvent la soumission la plus absolue.

Le roi est le chef de la puissance executive; c'est en lui qu'elle réside: les actes d'exécution forment, à proprement parler, l'administration.

N'administrant pas lui-même, il délègue sa puissance executive à des agens divers.

Ses agents généraux et immédiats sont les mini.stres: tous les autres agents leur sont soumis.

Les membres de l'ordre judiciaire n'étant point dans cette ligne, et se trouvant dans une latérale et parallèle, en sont tout-à-fait détachés et indépendants: tellement même que le roi ni ses ministres ne peuvent les révoquer, se mouvant librement et sans crainte dans la sphère où ils sont placés.

Quoiqu'il y ait une administration, il n est pas juste de dire qu'il y ait des lois administratives. Administrer c'est agir , exécuter. L'administration est toute en action ou en exécution; elle est aussi exclusive du droit de juger ,que celui de juger l'est de celui d'administrer: voilà pourquoi il y a chez nous, pour renforcer le pouvoir d'administrer , des commi.ssaires révocables chargés d'exécuter les décisions judiciaires.

L'admmistration règle , dispose , mais jamais elle ne juge: (Henrion do Pensey, Compétence des juges de pair, chap. xxvii.)

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