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CHAPITRE XII

Origine du ministère public. — L' accroissement de ses agents et de leur pouvoir a pour but d'envahir les tribunaux. — Ils sont faussement dénommés. — Ecarts auxquels ils se livrent.

Les propriétaires de grands fiefs avaient sur leurs terres un officier (jiii, sous le titre de procureur , suivait les procès , afin de ne pas laisser échapper les amendes et les autres droits de la mouvance.

Ils avaient en outre, à la suite de la Cour du roi, puis auprès du Parlement, un avocat chargé de défendre la sentence de leurs juges, dont ils étaient responsables, et qu'on condamnait à l'amende pour le mal jugé.

Quand les Baillis royaux ne furent plus obligés de comparaître en personne , le roi leur prêta le secours de son avocat et de son procureur , dont les fonctions se généralisèrent.

La juridiction des Parlements s'étendait sur les fiefs médiats et immédiats de la couronne ; le roi, comme seigneur direct ou suzerain, était partie dans toutes les causes réelles ou personnelles: il avait donc besoin de procureurs et d'avocats, qui furent originairement des officiers de la seigneurie, et conservèrent perpétuellement le caractère fi.scal de leur institution.

Lorsque la royauté, désavouant une origin avilissante, cessa d'être confondue avec la féodalité, ils continuèrent à se considérer comme les agents domaniaux de l'ancien fief; confirmés dans cette opinion par la vénalité de leurs emplois, et par l'inamovibilité qui ne pouvait convenir à des commi.ssaires de la couronne.

io6 DES CONFLITS.

Ils se disaient les gens du roi , comme les juges s'en disaient les conseillers, mais sans croire lui appartenir, et s'incorporant au contraire avec les gens du Parlement dont ils embrassaient assez ordinairement la cause, et dont ils suivirent, jusqu'à la fin, les impulsions et les destinées.

Les motifs qui avaient fait admettre les avocats et procureurs du roi n'existant plus aujourd'hui, il semble que leur institution devrait cesser. Au moins si leur action n'était plusque surabondante ! mais l'excès de leur vigilance dégénère souvent en une action harcelante et de pure fantaisie , en une soumission absolue au ministère dont ils dépendent.

Nous nous contentons d'indiquer ici la nécessité qu'il y a d'examiner cette partie qui, purement accessoire et jointe aux tribunaux, en est devenue une principale. L'accroissement n'a pu se faire qu'aux dépens de la puissance judiciaire; le pouvoir exécutif n'a renforcé le pouvoir de ses agents, ni augmenté le nombre , qu'en envahissant les tribunaux, soit pour en altérer le pouvoir, soit pour le diminuer , soit pour l'entraver.

Indépendamment de ce que la preuve sort de la nature même des choses, en ce qu'il y a sur l'administration de la justice deux pouvoirs distincts ayant deux actions différentes , elle résulte encore de ce qui s'est passé sous nos yeux. Aujourd'hui, nul ne peut nier les usurpations de Bonaparte sur les attributions judiciaires : pour en assurer l'effet, il a augmenté le nombre de ses agents auprès des tribunaux; le plus petit tribunal de département, composé seulement de trois juges, a eu, ce qui n'avait jamais eu lieu jusque là, un procureur impérial et un substitut; il a donné de l'extension à leurs pouvoirs. Ces deux agents, ainsi placés, ne pouvaient rester inertes : leur cercle mal tracé, ils ont dû se créer une occupation pour faire sentir l'importance des fonctions qui leur étaient confiées par le prince: cette

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