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LIVRE I, CHAPITRE XII

occupation autour des tribunaux est plus souvent embarrassante que propre à assurer l'exécution de leurs décisions et la juste application des lois; leurs conclusions, à l'audience , ayant toujours pour effet de ralentir, au civil, l'administiation de la justice, sont peut-être les moindres inconvénients.

En résultat, il est impossible de ne pas voir que l'accroissement du nombre de ces agents administratifs, et l'extension de leurs pouvoirs, sont un empiétement sur les prérogatives et sur l'indépendance des corps judiciaires.

Ces observations devant naturellement trouver place dans cet ouvrage , nous allons les fortifier de celles présentées par l'auteur très judicieux de V Organisation civile, M. Huet Coëtisan , dont nous ne craignons pas de lever l'anonyme.

Quoique la Constitution de l'an VIII et son auteur aient disparu, leur organisation, chose assez bizarre, nous est restée tout entière.

Nos lecteurs verront jusqu'à quel point des matières aussi hétérogènes que cette Constitution et l'organisation impériale peuvent .s'assembler : nous les présentons pour que ceux qui, dans le silence, mûrissent des idées de réforme , préparent les moyens de faire cesser des disparates aussi choquantes.

« Au lieu de se placer au centre des tribunaux, pour les embrasser tous également dans sa surveillance, le gouvernement les enchaîna les uns aux autres ; il substitua une hiérarchie de discipline et de dépendance à la hiérarchie d'ordre et de juridiction ; il crut qu'en subordonnant ces corps, en raison de leur masse, ils seraient gouvernés par la seule force de gravitation , et qu'il pourrait, au besoin, les diriger, en se plaçant à leur tête. En conséquence, le ministre de la justice prit le titre de grand juge ; il eut le droit de présider le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel , de réprimander tous les juges, et de les mander devant lui.

io8 DES CONFLITS.

» Le tribunal de cassation reçut en même temps le droit de censure et de discipline sur les tribunaux criminels et d'appel : ces derniers avaient la surveillance des tribunaux de première instance, qui surveillaient à leur tour tous les juges de p'aix.

» Les commissaires du gouvernement furent aussi militairement subordonne's.

» On fit bientôt d'autres changements, qui n'affectèrent en apparence que la nomenclature , mais qui n'en curent pas moins quelque influence sur le système judiciaire. Les tribunaux criminels, d'appel et de cassation, prirent le nom de Coui's, et leurs jugements s'intitulèrent arrêts ; ils eurent des premiers présidents et des présidents à vie : on rendit aux commissaires du gouvernement la dénomination insignifiante et ridicule de procureurs impériaux. Afin de resserrer les liens de discipline et de subordination, ceux qui étaient attachés aux Cours d'assises, cejjx des tribunaux de première instance , et les avocats-généraux employés aux audiences des Cours impériales, devinrent substituts du procureur-général : il put les faire changer d'emplois, et disposer d'eux comme des substituts chargés du service de son parquet.

» Les juges des Cours éprouvèrent également une espèce de diminution d'état. Dès qu'ils ne furent plus que des conseillers, les présidents acquirent sur eux les droits d'avertissement : chaque tribunal put d'ailleurs exercer, à l'égard de .ses membres, la censure simple , avec réprimande , qui emportait privation de traitement pendant trois mois, et la .suspension provisoire.

» Cette foule de présidents, de conseillers, d'auditeurs, de procureurs-généraux, de substituts sous diverses dénominaticms, s'élevait à près de quatre mille employés.

L'ordre général de la procédure et des juiidictions fut encore troublé par les privilèges qu'on accorda à certaines personnes, et

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