‹ Des conflitsChapitre 74 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XII

surtout par les exceptions qu'on prononça au sujet de certains délits.

n On créa des Cours spéciales, ordinaires et extraordinaires, que l'empereur avait le droit d'établir partout où il le jugeait à propos , et une juridiction graduée tout exprès pour les douanes.

» On retournait à grands pa.s vers le chaos et les abus que la révolution avait détruits : mais le gouvernement , ses aff-dés et ses courtisans rétrogradaient seuls : la nation n'était point entraînée: ils n'eurent plus le temps de revenir à elle , quand le danger leur fit apercevoir qu'ils s'en étaient imprudemment éloignés.

» Il serait assez difficile de dire quel put être le motif des changements : la révolution avait détruit pour toujours les illusions , les habitudes, les préjugés, qui commandaient auti^efois la soumission. Loin de donner du lustre et de la considération à ses agents, en leur imposant des titres usés et qui n'étaient plus de leur siècle , le - gouvernement les rendit la plupart du temps ridicules : ils parurent, aux yeux du peuple, comme les sacrilèges qui pillent les tombeaux et se revêtent de leurs dépouilles pour en imposer aux vivants.

"Comment pouvait-on croire qu'en rétablissant, dans les Cours d'appel, les premiers présidents, et des présidents à vie; qu'en rendant à leurs membres l'ancien titre de conseillers, on les environnerait de la crainte et du respect qu'inspiraient les Parlements ? La chose était devenue impossible , d'autant que les Parlements, lors de leur abolition, avaient entièrement perdu la considération dont ils jouissaient dans les beaux temps de la magistrature française, où l'intégrité des juges se manifestait par le mépris des honneurs et des richesses, par une noble résistance au despotisme, par l'impartialité, le désintéressement, enfin par la modeste simplicité d'une vie retirée et laborieuse.

» Ces changements, qui ne pouvaient pas même satisfaire la vanité

des titulaires, eurent l'inconvénient réel de donner aux officiers une fausse idée de leurs fonctions et de leurs rapports politiques.

» Il n'est pas indifférent qu'un magistrat ait le titre de procureur ou de commissaire du roi, de juge ou de conseiller.

>i Quels que soient les égards et la déférence dont on use d'abord envers le conseiller, il n'en est pas moins vrai que son titre ne lui accorde que vois consultative, et que le supérieur qui le consulte ne saurait être long-temps astreint à suivre son a^^s ; au lieu que les juges ont voix délibérative.

» L'organisation des Cours d'appel fut donc détériorée, dès que leurs membres perdirent la qualité de juges : comment pouvait-on leur donner celle de conseillers ? Sortaient-ils de la Cour du monarque comme les jugeurs, les enquêteurs et les pairs de Philippe-le- Bcl ? Le prince se rendait-il au milieu d'eux, comme Charles V, pour régler les affaires de l'État? »

N'est-ce pas sur ce titre de conseillers du roi que les Parlements fondaient leur prétendu droit de remontrances, de résistance, de protestations, qui mettait à chaque instant le pouvoir dans la nécessité d'user de menaces et de violences ?

N'était-il pas à craindre que, sous quelque règne moins énergique et moins compressif, les Cours de justice, s'étayant de la même qualification pour s'arroger le même droit, n'opposassent aux actes du gouvernement cette espèce de veto suspensif, sous prétexte d'accomplir un devoir, de réparer l'obscure servilité du Conseil d'Ktat, ou le silence du corps législatif?....

Depuis l'abolition du régime féodal, l'état des personnes ne dépend plus de la nature des patrimoines. Les biens patrimoniaux ne sont plus compris dans le domaine du souverain ; les impots ne se lèvent plus à son profit, ni en vertu de son droit de co-propriëté : ce n'est donc plus comme partie qu'il intervient dans les causes pri-

Page 1