CHAPITRE XIII
Organisation des pouvoirs par ta révolution. — Exposé de la législation nouvelle.
Telle était l'origine de l'ordre judiciaire en France ; tels sont les développements et les transformations qu'il a reçus par la succession des temps. Sa puis.sance, en tant qu'elle était presque devenue législative , puisque les lois ne pouvaient s'exécuter qu'après qu'elles avaient été enregistrées aux Parlements, ce qu'ils refusaient souvent, • • i5
dut nécessairement disparaître devant un nouveau gouvernement , qui créa séparément une branche législative. Mais cet accessoire et les privilèges que le temps avait amassés sur ces grands corps , tout ce qui appartenait à l'administration souveraine de la justice passa naturellement dans la nouvelle organisation, avec la seule différence que , si elle était reconnue en droit dans les anciens Parlements , elle y avait encore en fait plus de force et d'extension. Sa souveraineté fut solennellement proclamée dans toutes nos lois organiques, à l'égal de celle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, que l'ère nouvelle mit en évidence par division. La ligne de démarcation fut immédiatement tracée par la première loi constitutive du nouvel ordre judiciaire en France.
Celle du 16 août 1 790, article 1 3, titre II, porte : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de ieurs fonctions.
Le titre III de la constitution de 1791 contient la même division, ainsi que les constitutions qui ont suivi en l'an III, en l'an VIII et
en i8i4-
Art. i6. Tout privilège en matière de juridiction est aboli : tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.
Art. 17. L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé , ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucunes commissions, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui seront déterminées par la loi.
La première application qui ait été faite de ce principe général , se trouve dans la loi du 7 octobre 1790, ainsi conçue :