LIVRE I, CHAPITRE XIII. ii
« Sur les contestations survenues en plusieurs lieux , et notamment entre le directoire du département de la Haute-Saône et la municipalité de Gray , l'assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , décrète ce qui suit :
Art. I ". L'administration en matière de grande voirie attribuée aux corps administratifs par l'article 6 du décret des 6 et 7 septembre sur l'organisation judiciaire, comprend, dans toute l'étendue du royaume , l'alignement des rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes.
Art. 2. Conformément à l'article 6 de la section III du décret du 21 décembre 1789, sur la constitution des assemblées administratives, et à l'article i3 du titre II du décret du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire , aucun administrateur ne peut être traduit dans les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été envoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois.
Art. 3. Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux : elles seront portées au roi, chef de l'administration générale; et dans le cas où l'on prétendrait que les ministres de Sa Majesté auraient fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au corps législatif.
Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parties de ce décret, et l'apport de la procédure commencée au bailliage de Gray , à l'occasion de l'une des traverses de cette ville , pour être , sur ladite procédure , statué ce qu'il appartiendra.
La constituante, qui voulait tracer une ligne de démarcation ignorée jusque là entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire,
montre l'embarras où elle était pour de'signer l'autorité qui lèverait le conflit ; redoutant encore la grande influence des Parlements, elle n'imagina d'autre moyen que de l'attribuer au roi , chef suprême de l'administration générale ; heureux tâtonnement dans une question d'une aussi grande importance, dont elle n'avait peut-être pas saisi toute la portée, et dont elle ne pouvait alors prévoir tous les abus.
Mais rien n'était réglé sur la manière dont le roi serait saisi, non plus que sur la forme dans laquelle il prononcerait; si c'était par voie d'ordonnance signée d'un minisire, ou d'un Conseil d'Etat existant alors avec des attributions bien différentes de celles qui lui sont départies aujourd'hui ; il ne faut voir dans ce décret qu'un jalon posé pour l'organisation qui restait à faire, et la démarcation qu'il fallait établir dans les pouvoirs.
La vente des biens nationaux ayant été ordonnée , et l'attribution en ayant été faite à l'autorité administrative, fut rendue, les 25 et 28 octobre 1790, une loi relative à la vente et à l'administration de ces biens. On toucha, en passant, quelques unes des difficutés sur les attributions et les droits des corps administratifs, voici ces dispositions :
Art. i5, tit.iii. Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom d'un procureur-général de déparlement, poursuite et diligence du procureur syndic de district; et ceux qui «^-oudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureurgénéral syndic.
Art. i4- I' ne pourra être intenté aucune action par le procureurgénéral syndic, qu'ensuite d'un arrêté du Directoire de département, pris sur l'avis du Directoire de district, à peine de niillilé et de responsabilité , excepté pour les objets de simple recouvremenl.
Aht. I 5. Il no pourra en être exercé aucune contre ledit |)rocureiir-