LIVRE I, CHAPITRE XIII
général syndic, en sadite qualité, pai' qui que ce soit, sans qu'au préalable , on ne se soit pourvu par simple mémoire , d'abord au Directoire de district pour donner son avis, ensuite au Directoire du déparlement pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les Directoires de district et de département statueront sur le mémoire, dans le mois à compter du jour où il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.
On voit avec quelle circonspection on investissait l'autorité administrative du droit d'agir ou de se défendre ; on ne voulait pas s'en remettre au procureur-général syndic uniquement, ainsi que depuis on l'a accordé aux préfets; il fallait l'avis du Directoire de district et l'autorisation du Directoire de département; dans le cas encore où un citoyen aurait actionné l'administration, celle-ci devait, dans le mois, se mettre en règle, sinon le demandeur rentrait dans le droit commun et portait son action devant les tribunaux.
Une loi du i5 mars 1791 vient encore régler la manière d'exercer les actions de l'administration, ayant pour objet les biens nationaux.
L'art. i3 porte :
Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques, ne pourront être intentées ou soutenues par un Directoire de district cfu'avcc l'autorisation d'un Directoire de département.
Art. 14. Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du pro-
ciireur-général syndic du département, et à la diligence du procureur-syndic du district de la situation des biens-
Dans ces dispositions , il ne s'agissait point encore d'investir l'autorité administrative du droit de prononcer dans les contestations qui pourraient s'élever avec elle , ou entre les particuliers et les adjudicataires. Rien, dans les lois de cette assemblée si mémorable, n'annonce l'intention de bouleverser de fond en comble ce qui avait existé jusqu'alors, en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de juger.
La deuxième législature elle-même se tint dans les bornes ou dans le silence de la première; les idées qu'on avait toujours eues de ne voir administrer la justice que par les tribunaux ou corps judiciaires, étaient encore trop enracinées pour qu'on tentât de les arracher.
Le mouvement révolutionnaire faisant plus de progrès, la Convention nationale ayant absorbé en elle tous les pouvoii's sans exception, même ceux de juger, elle rendit, le 28 août 179^, le décret suivant :
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, casse et annulle l'arrêté pris par le Conseil général du département du Bas-Rhin, le 14 de ce mois, sur la forme de procéder contre les auteurs rt complices des manœuvres employées par les ennemis de la république pour décréditer les assignats; fait défenses, tant au Conseil général du départcmeni du Bas-Rhin, qu'à tous autres corps administratifs, de prendre aucun arrêté sur des matières de législation ou autres qui ne leiu- sont pasattribuées par la (Constitution , sous peine de forfaiture, et charge ses comités de législation et des finances de lui proposer demain un projet de décret, sur les moyens les plus propres à faire exécuter