LIVRE I, CHAPITRE XIII
avec célérité les lois pénales portées contre les délits relatifs au discrédit des assignats.
Peu après, le 21 prairial an II, elle rend .ce décret:
La Convention nationale, après avoir ouï le rapport du comité de législation sur la pétition du citoyen Leblanc^^fils, habitant de Beaumont , ensemble , sur le référé fait par le tribunal du district de Mont- Unité , ci-devant Saint-Gaudens , du point de savoir si les tribunaux sont compétents pour connaître des revendications faites par les citoyens , des fonds ci-devant possédés par des émigrés , ou si la loi du 20 juillet 1795 attribue aux corps administratifs la faculté de prononcer , même sur la propriété , en pareil cas ;
Considérant que les lois précédemment rendues n'attribuent aux corps administratifs que la connaissance des actions relatives aux dettes passives des émigrés , et non de celles en désistance qui auraient pu être dirigées contre eux; qu'ainsi, et sur ce point, les choses sont restées dans le droit commun, et que, dans le cas particulier, la compétence judiciaire est d'autant moins douteuse, que le jugement d'une requête civile sort essentiellement des fonctions administratives ; '
Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Un décret du 2 5 pluviôse an III veut que les opérations d'un administrateur soient jugées par l'administration supérieure , et non par les tribunaux.
Le 1" fructidor an III elle ne conféra point aux administrations de département ni de district le droit de juger ni de décider dans les matières contentieuses : c'est pour elle-même qu'elle reconnaît ce droit si exorbitant.
La Convention nationale , sur la proposition d'un membre, décrète que toutes les pétitions et questions relatives à la validité ou nullité
,2o DES CONFLITS;
des adjudications des domaines nationaux ou re'pute's tels , sont exclusivement renvoyées au comité' des finances, section des domaines.
Immédiatement, le i6 du même mois, il intervint une deuxième loi , ainsi conçue :
La Convention nationale , après avoir entendu son comité des finances, décrète qu'elle annuUe toutes procédures et jugements intervenus dans les tribunaux judiciaires , contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance, sur réclamation d'objets saisis, de taxes révolutionnaires et d'autres actes d'administration émanés desdites autorités, pour l'exécution des lois et arrêtés des représentants du peuple en mission, ou sur répétition de sommes et effets versés au trésor public.
Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances , pour leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois, et notarament de celle du i3 frimaire dernier.
Le mal paraissait empirer : malgié la solution provoquée par un cas particulier, il intervint quelques jours après, le 21 , une loi générale sur la matière , elle avait pour titre :
Loi relative aux fonctions des corps adminisiratijs et municipaux , en exécution du titre vu de l'acte constitutionnel.
Ce titre a pour rubrique : Des corps administratifs et municipaux : il fait partie de la constitution du 'h fructidor an III , mise à exécution le 1 "' vendémiaire an If^.
L'art. 21 .placé dans les dispositions générales , porte :
En cas de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre , confirmée