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LIVRE I, CHAPITRE XIII

par le Directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin, au corps législatif.

Le Directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois.

Art. 28. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au corps législatif pour l'obtention d'une loi.

En matière d'exécution , ils suivront l'ordre prescrit par la constitution.

L'exécution devenait de plus en plus difficile.

Le i5 vendémiaire suivant, un autre membre fait lecture d'une pétition relative à la vente d'un bien national sur la validité de laquelle un tribunal de district a prononcé contre le vœu de la loi, qui en attribue la compétence aux administrations.

La Convention nationale renvoie à ses comités de législation et des finances, section des domaines, pour prononcer à l'avenir sur la validité des ventes des biens nationaux.

On voit qu'à cette époque la Convention nationale était mécontente des tribunaux; c&la s'explique iiaturellement. Quoique les membres en fussent nommés par le peuple , l'instinct ou la volonté des masses les portaient à choisir parmi les jurisconsultes ou les magistrats : s'il y a eu quelques hommes étrangers à la jurisprudence pratique, qui y ont été appelés, cette exception était faite presque uniquement pour des hommes doués de sens et de raison, qui, sans avoir fait une étude spéciale des lois , bien que quelques uns fussent licenciés, étaient à même de les entendre et de les appliquer. Si l'on ne craignait point de blesser leur modestie, de leur rappeler un passé qu'ils cherchent à oublier, ou qui pourrait leur valoir quelques reproches, nous en citerions à Paris parmi les premiers magistrats de la Cour de cassation , dans la Cour royale et dans les tribunaux ; les provinces offriraient, en très grand nombre, les mêmes 1. 16

exemples. Plusieurs ont été appelés alors dans les tribunaux et y sont

restés.

Cette étude des lois, ce besoin de les connaître , cette habitude de lesappliquer et d'en saisir les causes et les effets, fixaient alors comme aujourd'hui les juges dans leurs fonctions , leur donnaient l'habitude (les méditations et de la discussion sur des textes positifs; ils sortaient par conséquent plus rarement du cercle des loLs qu'ils étaient appelés à connaître et à appliquer; ils partageaient moins que tous les autres citoyens, et particulièrement les fonctionnaires administratifs, les idées dominantes d'action et de réaction qui agitaient les pouvoirs constitués et les masses actives des citoyens.

Le besoin du repos après les secousses qu'on venait d'épi ouver, l'idée surtout de rentrer sous le régime des lois, se faisaient vivement sentir partout ailleurs que dans la Convention nationale, oij l'effervescence et les passions n'étaient pas encore aussi calmées; voilà pourquoi ce grand corps , mécontent de la direction que prenaient les tribunaux , surtout dans l'interprétation qu'ils étaient sans cesse appelés à donner dans la vente des biens nationaux; voilà pourquoi, (lisons-nous , ort voit à cette époque la Convention nationale, non seulement tracer la démarcation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire, mais faire des lois itératives jiour arracher à l'un la connaissance de contestations qu'elle préférait donner à l'autre, sur leqdcl elle exer(jait une influence plus marquée, et avec lequel elle avait des communications plus directes.

Une fois sorti de la ligne régulière, et lorsqu'on a élevé des autorités rivales, des obstacles qu'on eût pu prévoir, d'autres imprévus se présentaient sans cesse : la question ne tarda pas à se reproduire encore sous la quatrième législature.

Le 19 nivôse an IV, loi qui détermine la manière dont les actions :ui nom de la république devront être intentées ou reprises:

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